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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2006873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai 2020 et 27 janvier 2021,
Mme B A, représentée par Me Bigiaoui, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime alors qu’elle circulait le 29 août 2018 avenue du président Wilson à Paris ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 212 euros au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable était incompétent ;
— le défaut d’entretien normal de la voie publique engage la responsabilité de la ville de Paris ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 60 000 euros et un préjudice moral d’un montant de 30 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Dontot, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 2 777,06 euros assortie des intérêts aux taux légal avec capitalisation des intérêts en remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée et de prendre en charge les prestations non connues à ce jour et celles susceptibles d’être servies ultérieurement ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 952,69 euros prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2020, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la chute de la requérante est due à une faute d’imprudence.
Par une ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
18 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bigiaoui, representant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, a fait une chute sur le trottoir de l’avenue du président Wilson à Paris (75016), le 29 août 2018, vers 16 heures, quelle impute à un décroutage de la couche supérieure du revêtement du trottoir. Par un courrier du 7 novembre 2018, elle a formé une demande préalable indemnitaire, qui a été expressément rejetée par une décision du
25 octobre 2019. Mme A demande au tribunal de condamner la ville de Paris à l’indemniser de ses préjudices, à hauteur de la somme de 90 000 euros.
2. D’une part, la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable de
Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision du 25 octobre 2019 doit être écarté comme inopérant.
3. D’autre part, il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction et notamment d’une attestation en date du
14 septembre 2018 que, le 29 août 2018, aux alentours de 16 heures, Mme A a buté sur une déformation du trottoir au niveau du numéro 15 de l’avenue du président Wilson. Il est constant à cet égard et ressort des photographies produites au dossier qu’une fissure existait présentant un décroutage du revêtement du trottoir. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre explication sérieuse de l’accident, la requérante doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe que la chute dont elle a été victime a pour origine directe et certaine la présence de ce décroutage. Toutefois, il résulte également de l’instruction et notamment des photographies produites au dossier, que ce décroutage du revêtement du trottoir ayant provoqué la chute de Mme A en plein jour, présentait un dénivelé de 2 cm sur une largeur de 30 cm qui était parfaitement visible. Ainsi, elle ne constituait pas, de par son importance et son emplacement, un obstacle excédant ceux que les usagers, normalement attentifs à leur marche, doivent s’attendre à rencontrer sur une voie plantée d’arbres et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires, alors même qu’ils l’emprunteraient pour la première fois. Dès lors, la présence de ce décrochage ne révèle pas un défaut d’entretien de l’ouvrage public.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à engager la responsabilité de la ville de Paris. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris tendant au remboursement des sommes qu’elle a acquittées en faveur de son assurée ainsi qu’au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées.
6. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris tendant à ce que le présent jugement soit assorti d’une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ville de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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