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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2022, n° 2206688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Atger, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre a’ la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut pas trouver un emploi, s’expose au risque d’une mesure d’éloignement et ne peut plus bénéficier du remboursement de ses frais médicaux ; elle se trouve maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle fait face à l’impossibilité concrète de pouvoir retirer son titre de séjour malgré les démarches qu’elle a entreprises ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne née le 11 octobre 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 3 mars 2020. Le 9 juin 2021, sa demande a été acceptée et elle a été invitée à prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture pour la prise d’empreintes digitales et la signature d’un formulaire de demande. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration () ». Aux termes de l’article R. 433-3 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 433-3, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité. ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par Mme B épouse A a été acceptée le 9 juin 2021, mais qu’en dépit de plusieurs tentatives, elle n’a pas réussi à prendre un rendez-vous aux fins de prise de ses empreintes digitales et de signature d’un formulaire de demande. Si un rendez-vous lui avait été fixé pour le 1er décembre 2021, il est constant que ce rendez-vous n’a pas permis la prise de ses empreintes, la signature du formulaire et la remise de son titre de séjour.
5. D’autre part, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de Mme B épouse A, notamment sur son droit à travailler et à se maintenir en France et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute observation produite par le préfet des Hauts-de-Seine, que la demande présentée par Mme B épouse A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B épouse A en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse terminer la procédure aboutissant au retrait de son titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B épouse A une date de convocation à un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de terminer la procédure aboutissant au retrait de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 juin 202Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206688
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