Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2e ch., 16 juil. 2024, n° 2303277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303277 |
Texte intégral
ah
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 2303277 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X …
M. Y … AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Gilles Armand
Président-rapporteur Le tribunal administratif de Rouen ___________
(2ème chambre) Mme Delphine Thielleux
Rapporteure publique ___________
Audience du 2 juillet 2024 Décision du 16 juillet 2024 ___________ 30-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11 août et 2 novembre 2023, Mme X … et M. Y …, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure a rejeté la demande d’instruction en famille qu’ils ont présentée pour leur fils Z …, ainsi que la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission académique de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- à titre principal, est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation dès lors que, d’une part, le projet éducatif qu’ils ont présenté était développé et comportait les éléments essentiels de la pédagogie, d’autre part, il n’appartient pas à
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l’administration d’apprécier la situation propre de l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet éducatif à cette situation et, enfin, que la mère de Z … dispose des capacités pour l’instruire ;
- à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2022 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fouret pour Mme X … et M. Y ….
La rectrice de l’académie de Normandie n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X … et M. Y … ont déposé, le 26 mai 2023, une demande d’instruction en famille pour leur fils Z …, né le … , au titre de l’année scolaire 2023-2024 auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure. Par une décision du 26 juin 2023, la DASEN de l’Eure a rejeté cette demande. Les requérants doivent être regardés comme demandant seulement au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission académique de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision 26 juin 2023, à laquelle celle du 31 août 2023 s’est substituée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui
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suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre
à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire,
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d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du
31 août 2023 querellée, que la commission académique, pour rejeter la demande d’instruction en famille présentée par les parents de Z …, ne s’est pas bornée à contrôler que la demande des intéressés exposait de manière étayée la situation propre à leur enfant, mais a porté une appréciation et remis en cause l’existence de celle-ci. Ce motif est donc entaché d’une erreur de droit.
5. Toutefois, et d’autre part, la commission académique s’est également fondée sur le fait que l’emploi du temps proposé par les requérants ne présentait « aucun horaire, ni rythme, ni durée, garantissant une acquisition structurée et progressive des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ». Il résulte de l’instruction que la commission académique aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce motif, non contesté par les intéressés, qui est de nature à fonder légalement sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation doit être écarté.
6. En second lieu, d’une part, le 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Les requérants soutiennent que la situation propre de leur fils, et notamment le nécessaire respect de son rythme biologique et physiologique, son insécurité émotionnelle et son besoin d’un cadre rassurant et sécurisant, est incompatible avec une scolarisation en établissement d’enseignement. Toutefois, et à supposer même que certaines difficultés de Z … aient connu une évolution favorable au cours de l’année scolaire 2022-2023 qui serait liée à son instruction en famille, les pièces produites par Mme X … et M. Y … ne sont pas suffisantes pour établir que les besoins particuliers de leur enfant ne pourraient être pris en charge dans le cadre d’une scolarisation classique et, au besoin, adaptée à sa situation propre. Dans ces conditions, et alors
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même que Z … est susceptible de fréquenter plusieurs établissements scolaires en raison de la mobilité professionnelle de son père, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’au vu de la situation de leur enfant, son instruction en famille, compte tenu de ses avantages et de ses inconvénients par rapport à une instruction dans un établissement d’enseignement, est la plus conforme à son intérêt. Par suite, le moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de l'« erreur manifeste d’appréciation » et de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X … et M. Y … doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X … et M. Y … est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X … et M. Y …, ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
L’assesseur le plus ancien, Le premier conseiller faisant
fonction de président, rapporteur,
Signé Signé
G. Armand J. Cotraud
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Normandie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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