Désistement 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2022, n° 2201275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me Lourme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler d’une part, l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la SNC LNC Babel Promotion un permis de démolir un ensemble immobilier comprenant une maison individuelle, un immeuble mixte et des boxes sur des terrains situés 22, rue Horace Vernet et 11, rue Kléber, et d’autre part, l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de cette commune a accordé à la SNC LNC Babel Promotion un permis de construire deux immeubles de logements et un commerce sur le même terrain, ensemble la décision du 26 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux et de la SNC LNC Babel Promotion le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, la SNC LNC Babel Promotion, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme B, représentés par Me Lourme, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ils demandent également au tribunal de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la SNC LNC Babel Promotion, représentée par Me Bernard, demande au tribunal de donner acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, demande au tribunal de donner acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme B et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme B, représentés par Me Lourme, déclarent se désister de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par la SNC LNC Babel Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune d’Issy-les-Moulineaux de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC LNC Babel Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, à la SNC LNC Babel Promotion et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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