Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2401642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Lemoudaa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la demande d’aide juridictionnelle du requérant était tardive ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale le 2 octobre 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais né le 12 février 2005, déclare être entré en France le 31 août 2010. Le 14 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». L’article R. 425-11 du même code prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour pour soins, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 4 avril 2023 par un collège de médecins de l’OFII, lequel indique que l’état de santé du requérant « nécessite une prise en charge médicale », dont le défaut « peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité », mais qu’ « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », et que son état de santé « peut lui permettre de voyager sans risque » vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d’une tétraparésie prédominant aux membres inférieurs à la suite d’une souffrance néonatale. Il ressort des pièces du dossier qu’il se déplace en fauteuil roulant, que son état nécessite une présence permanente à ses côtés et que son affection entraîne des conséquences notamment neurologiques, orthopédiques, cardiaques et pulmonaires. Son état de santé nécessite un suivi en kinésithérapie, ergothérapie et diététique. Si le requérant se prévaut de la nécessité de maintenir la continuité de ses soins en France, il n’établit cependant pas que les traitements nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, ni qu’il serait dans l’impossibilité de voyager. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. M. B fait valoir qu’il est arrivé en France en 2010, qu’il justifie d’un domicile décent et que sa mère bénéficie d’un titre de séjour. Toutefois, il ne produit aucun document permettant d’établir son intégration ni l’ancienneté des liens personnels et familiaux qu’il entretient sur le territoire. Par ailleurs, son père se trouve également en situation irrégulière sur le territoire. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lemoudaa et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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