Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 9 janv. 2024, n° 2004467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004467 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2020 et 19 juillet 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices résultant des décisions attaquées.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le CNG a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein, alors que la loi prévoit que sont exclus du bénéfice du dispositif de rupture conventionnelle les fonctionnaires pouvant prétendre à la liquidation de leur pension de retraite au pourcentage maximal ;
— ces décisions de refus lui ont fait perdre une chance sur deux de bénéficier d’une rupture conventionnelle et de l’indemnité afférente, dont il estime le montant à la somme de 104 659 euros ;
— son préjudice résultant de cette perte de chance pourra être réparé par la somme de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— ses conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n°2013-1155 du 13 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre suivant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2023, a été présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 22 avril 1957, titulaire du corps des directeur d’hôpitaux depuis 1982, a été nommé directeur adjoint au centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre et au centre hospitalier Roger Prévot de Moisselles à compter du 1er janvier 2019 par un arrêté du 27 février 2019. Par un courrier du 1er janvier 2020, il a formulé une demande de rupture conventionnelle auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Cette demande a été rejetée par une décision du 17 janvier 2020. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 25 janvier 2020, reçu le 30 janvier suivant, resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande, d’une part, l’annulation de la décision du 17 janvier 2020 et de la décision née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux et, d’autre part, que le CNG soit condamné à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 : « I. – () La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / La rupture conventionnelle ne s’applique pas : / () 2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal () ». Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023 : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 26 décembre 2003 : « I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres () ». Aux termes de l’article 20 du même décret : « I.- La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 décembre 2013 : « La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1957. »
3. Il résulte des dispositions combinées de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et des articles 16 et 20 du décret du 26 décembre 2003 que la durée d’assurance à prendre en compte dans le calcul du nombre de trimestres au-delà duquel un agent ne peut plus prétendre au bénéfice d’une rupture conventionnelle est celle qu’il a cumulée dans tous les régimes de retraite de base confondus. Si la durée de services et bonifications d’un agent ainsi calculée excède celle, fixée par décret selon son année de naissance, exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal, l’administration est tenue de refuser sa demande de rupture conventionnelle.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du « décompte provisoire suite à simulation de calcul de pension CNRACL » du 26 septembre 2016 versé par les deux parties à l’instance, que, tous régimes de retraite de base confondus, M. A, âgé de soixante-deux ans à la date de la décision attaquée, avait cumulé au moins 166 trimestres d’assurance au cours de sa carrière. Ce dernier, qui avait atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension, justifiait ainsi d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications de 166 trimestres exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal. Par suite, le CNG n’a entaché la décision de refus de rupture conventionnelle du 17 janvier 2020 d’aucune erreur de droit en refusant de faire droit à la demande du requérant pour ce motif, en application du 2° du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
7. En conséquence de la légalité des décisions attaquées, telle qu’elle résulte du présent jugement, les conclusions de M. A tendant à la condamnation du CNG à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à ce titre ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CNG en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2004467
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