Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2410728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, le temps de ce réexamen dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision contestée les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, L. 561-1, R. 424-1 et R. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2410716 du 11 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né en 1988, a obtenu la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2023. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d’une carte de résident le 9 août suivant. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
Comme indiqué auparavant, M. A… a obtenu la qualité de réfugié et a droit à la délivrance d’une carte de résident depuis le 31 octobre 2023. La décision implicite de rejet de la demande de délivrance de cette carte méconnaît donc les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de résident soit délivrée à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer cette carte, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de résident à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé: P. MeyrignacLe président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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