Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2501654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-01-DIVERS en date du 7 février 2025 par lequel la maire de la commune de Seigy lui a retiré les délégations de fonctions et de signatures dont elle bénéficiait en qualité d’adjointe.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été invitée à la réunion décidant le retrait de ses délégations ;
— il est injuste et arbitraire car elle est une victime collatérale d’un litige qui oppose la commune de Seigy à un administré ;
— des éléments diffamatoires portant atteinte à son honneur tenus par une collègue adjointe circulent sur les réseaux sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui occupe les fonctions de 1ère adjointe au maire de la commune de Seigy (41110) chargée de l’environnement et des espaces verts, de la culture, des associations, du tourisme et du cimetière, bénéficiait par arrêté n° 18-2021-DIVERS du 3 décembre 2021 d’une délégation de fonctions et de signature qu’elle s’est vu retirer par un arrêté du maire n° 2025-01-DIVERS en date du 7 février 2025 assorti de la mention des voies et délais de recours. Elle a introduit un recours gracieux le 8 mars 2025 qui a été rejeté par décision du 28 mars 2025. Par la présente requête Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales (). / 2° Public : a) Toute personne physique ; () ". La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision, qui n’a au demeurant pas à être obligatoirement motivée, ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 de ce code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ne s’applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints. Par suite, Mme A ne saurait utilement soutenir qu’elle aurait été privée de la possibilité de faire connaître ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Le moyen inopérant tiré du défaut de contradiction doit par suite être écarté.
6. En second lieu, si Mme A indique qu’est né un différend avec la maire concernant un projet communal d’aménagement d’un jardin près de l’église et la suppression d’une stèle érigée en l’honneur d’un ancien maire de la commune, elle ne justifie pas que la décision en litige, qui repose de la perte de confiance de la maire en raison de cette discordance de nature à porter atteinte à la cohésion et à l’image de l’équipe municipale, serait inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale. Ce moyen n’est, dans ces conditions, pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Seigy.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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