Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2025, n° 2411552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 7ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, l’Association Issy Ophtalmologique, représentée par Me Descamps-Mini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié une suspension d’exercice pour une durée de 5 ans à compter du 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de reprendre les engagements prévus par l’accord national de l’assurance maladie dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503757 du juge des référés en date du 27 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. Par une ordonnance n° 2503757 du 27 mars 2025, la requête présentée par l’association Issy Ophtalmologique sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension des décisions en litige a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante le 27 mars 2025 et elle en a accusé réception le 10 avril suivant.
3. La requérante et son conseil ont été informés par le courrier de notification de cette ordonnance qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, l’association Issy Ophtalmologique serait réputée s’être désistée de sa demande. Dans ces conditions, faute pour elle d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 10 avril 2025, l’association Issy Ophtalmologique doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de la requête enregistrée sous le n° 2411552. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Issy Ophtalmologique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Issy Ophtalmologique et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2025
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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