Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2502392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 13 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 mai 2025 de la préfète des Vosges portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de droit concernant les critères de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 17 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Géhin, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 26 septembre 2006, est entré sur le territoire français à la fin de l’année 2021 selon ses déclarations. Le 5 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2025, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. C… demande l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 27 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète des Vosges a donné à Mme Anne Carli, secrétaire générale et sous-préfète de l’arrondissement d’Epinal, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a fait application et précise l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. C…, tels que portés à sa connaissance. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer le principe général des droits de la défense dès lors que la décision attaquée a le caractère d’une mesure de police administrative et non pas de sanction. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Par ailleurs, au terme de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C…, déposée sur le fondement de l’article L. 435-3 précité, la préfète des Vosges s’est notamment fondée sur la circonstance que son comportement était de nature à menacer l’ordre public. En se fondant ainsi sur un tel critère, non prévu par ces dispositions, et en affirmant explicitement en défense qu’elle ne s’était pas fondée sur l’article L. 412-5, qui n’était d’ailleurs pas visé dans l’arrêté, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit. Au surplus, si les faits de consommation d’alcool et de drogue ainsi que l’altercation entre M. C… et l’un de ses camarades ne sont pas contestés, ces éléments, qui n’ont fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation pénale, sont insuffisants pour établir que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
De plus, il ressort des pièces du dossier que, après avoir été scolarisé au lycée pour suivre un « SAS Apprentissage » puis avoir effectué un stage d’immersion dans une entreprise de plâtrerie, M. C… a été réorienté par la commission départementale vers un CAP « Agent de propreté et d’hygiène » à compter de septembre 2023. La structure d’accueil relève dans son rapport que M. C… était démotivé par cette nouvelle orientation, ce qui expliquait ses retards et absences, mais qu’il a formulé le souhait de se réorienter vers un apprentissage et revenir à son projet initial tendant à devenir plaquiste. A ce titre, s’il avait déposé initialement en août 2024 une lettre de démission pour quitter son CAP, la structure d’accueil indique qu’il a continué à suivre cette formation, dans l’attente de trouver une alternance en plâtrerie. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a retenu la préfète des Vosges, M. C… justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.
Toutefois, l’addiction de l’intéressé au cannabis et à l’alcool, étayée par le rapport de situation établit par la structure d’accueil, ainsi que ses accès de colère ayant conduit à des bagarres, ne traduisent pas une intégration dans la société française. Le requérant a été interpellé par la police dans son établissement en possession d’une petite quantité de cannabis et, ainsi qu’il a été dit, une altercation avec l’un de ses camarades, même en réponse à des provocations blessantes, l’a conduit à commettre des violences physiques. Si la structure d’accueil fait état d’éléments positifs quant à la prise en charge par M. C… de ses comportements, notamment par un accompagnement extérieur pour débuter des soins addictologiques, son intégration n’apparaît pas, à la date de la décision attaquée, suffisamment caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C…, qui ne conteste par ailleurs pas disposer encore d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, la préfète des Vosges n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’instruction que la préfète des Vosges aurait pris la même décision de refus à l’égard de M. C… si elle s’était fondée sur le seul motif examiné au point précédent.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… ne se prévaut d’aucun lien particulier sur le territoire français, outre sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance après son arrivée en France fin 2021. Célibataire et sans enfant, l’intéressé n’allègue aucun lien stable et ancien sur le territoire et ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quinze ans et où résident sa mère, son beau-père et son demi-frère, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, la préfète des Vosges n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
L’arrêté en litige vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète des Vosges a mentionné et analysé la situation de M. C… au regard des critères cités par les dispositions précitées, notamment son entrée en France et la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. C… a été mis à même, avant l’édiction de la décision attaquée, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur son droit au séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la préfète des Vosges aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… et de ce que la décision attaquée serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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