Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 juin 2022, n° 1912240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1912240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2019 et 10 mai 2021, Mme C A, représentée par Me Le Bonnois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 252 620,49 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge entre le 5 et le 11 mars 2009 au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 et de leur capitalisation à compter de la date du jugement à intervenir ;
2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident médical non fautif lors de sa prise en charge au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil entre le 5 et le 11 mars 2009 et ses préjudices doivent être indemnisés par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
— elle demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser 167,01 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
— l’office sera condamné à lui verser 8 303,05 euros au titre des frais divers qu’elle a engagés ;
— l’ONIAM lui versera 17 864 euros au titre de l’assistance par tierce personne dont elle a eu besoin avant la consolidation de son état de santé ;
— elle a subi une perte de gains professionnels avant la date de consolidation de son état de santé d’un montant de 10 722,30 euros ;
— elle a subi des pertes de gains professionnels après consolidation de 64 819,30 euros ;
— elle évalue son préjudice de perte de droits à la retraite et d’incidence professionnelle à la somme de 26 173,15 euros ;
— elle demande la condamnation de l’office à lui verser 1 445 euros au titre des frais d’adaptation de son logement ;
— l’ONIAM sera condamné à lui verser 83 151,68 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive ;
— elle demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser 5 475 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— elle a subi un préjudice au titre des souffrances temporaires qu’elle a endurées dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros ;
— l’office lui versera 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— elle demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser 13 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— l’office lui versera 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— elle a subi un préjudice d’agrément qu’elle évalue à 8 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 8 juillet 2021, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut à la limitation des prétentions indemnitaires de la requérante et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme A ;
— l’évaluation par la requérante de ses préjudices est disproportionnée ;
— le tribunal ne saurait le condamner à verser à Mme A une somme supérieure à 60 765,04 euros.
Les écritures ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goupillier, rapporteur,
— et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 28 décembre 1956 et souffrant d’une gonarthrose bilatérale, a été hospitalisée entre le 5 et le 11 mars 2009 au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil où elle a subi, le 6 mars, une ostéotomie d’ouverture du tibia gauche. Dans les jours suivants l’opération, il a été constaté chez l’intéressée une paralysie des releveurs du pied gauche causé par une atteinte sévère du nerf sciatique poplité externe. Si l’état de Mme A s’est par la suite amélioré, il a été relevé, le 28 mars 2011, qu’elle souffrait toujours, concernant le membre inférieur gauche, d’un déficit de force sur les releveurs, de douleurs au genou et d’une hypoesthésie de la face antéro-externe de la jambe. Le 28 mars 2013, l’intéressée a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France qui a ordonné la réalisation d’une expertise. Sur la base du rapport de l’expert en date du 5 juillet 2013, la CCI a considéré, dans un avis du 7 janvier 2014, que Mme A avait été victime d’un accident médical non fautif et que la réparation de l’intégralité des préjudices en découlant incombait à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Dans ces conditions, l’ONIAM a formulé, le 11 mai 2015, une offre d’indemnisation à Mme A d’un montant de 56 300,79 euros. Considérant que les montants proposés par l’office étaient trop faibles, l’intéressée a saisi le tribunal. Par la présente requête, Mme A demande que l’ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 252 620,49 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 et de leur capitalisation à compter de la date du jugement à intervenir.
I. Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (). / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % () ".
3. Il résulte des dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article D. 1142-1 du même code que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit notamment être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A, souffrant d’une gonarthrose bilatérale évoluée, a fait l’objet, le 6 mars 2009 au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, d’une ostéotomie d’ouverture du tibia droit. Après avoir relevé que l’intervention du 6 mars 2009 et la prise en charge de Mme A avaient été réalisées conformément aux règles de l’art, l’expert mandaté par la CCI d’Île-de-France a précisé, dans son rapport, que la paralysie des releveurs du pied gauche dont souffrait l’intéressée résultait d’une compression « sur un brancard ou par un appui » et qu’il existait « une démesure entre la réalité de ce qui survient et ce qu’il était raisonnable d’espérer ou de craindre devant cette pathologie ». Il en a conclu que le dommage, qui était directement imputable à un acte de soin, avait été provoqué par un accident médical non fautif. Dans son avis du 7 janvier 2014, la CCI a confirmé les conclusions de l’expert et a relevé que l’indemnisation des préjudices de Mme A incombait à l’ONIAM dès lors que le dommage avait, d’une part, entrainé pour la victime une incapacité temporaire de travail de plus de six mois et, d’autre part, eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci dès lors que l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. L’office, qui a formulé dès 2015 une proposition d’indemnisation à Mme A, ne conteste pas que cet accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale. Dans ces conditions, il appartient à l’ONIAM, en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de réparer l’intégralité des préjudices que Mme A a subis en lien direct et certain avec l’accident médical dont elle a été victime au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil.
II. Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
5. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme A a été consolidé le 1er août 2011. En l’absence de contestation sur ce point, il y a donc lieu de retenir le 1er août 2011 comme date de consolidation.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé avant consolidation :
6. Si Mme A soutient qu’elle a été contrainte de s’acquitter de 63,71 euros de franchise de dépenses de santé, elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Par ailleurs, si l’intéressée demande le versement de 103,30 euros correspondant à l’achat, le 31 juillet 2010, d’une attelle et de deux paires de bas médicaux, elle n’atteste pas que ces dépenses seraient restées à sa charge. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A.
Quant aux frais divers :
7. En premier lieu, la CCI d’Île-de-France, dans son avis du 7 janvier 2014, a indiqué que Mme A avait droit, sur présentation des justificatifs, à un dédommagement des frais d’assistance exposés dans le cadre de la procédure. Mme A justifie s’être acquittée de la somme de 1 500 euros auprès du docteur B qui l’a assistée dans le cadre de l’expertise et de la somme de 2 880 euros auprès d’un expert-comptable pour calculer le montant de ses pertes de pensions de retraite à la suite de la survenance du dommage en lien avec l’accident médical mentionné au point 3. Si l’ONIAM fait valoir qu’il n’indemnise les frais d’assistance qu’à hauteur de 700 euros maximum, Mme A est fondée à demander une réparation intégrale de ses préjudices. Par suite, l’office doit être condamné à verser 4 380 euros à Mme A.
8. En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’elle a été contrainte de se déplacer et de séjourner une nuit dans un hôtel de Tours pour assister à la réunion organisée le 4 juillet 2013 par l’expert missionné par la CCI. Elle produit, à cet égard, une attestation d’achat de deux billets aller-retour Paris-Tours pour elle et son mari d’un montant de 103,80 euros ainsi qu’une facture de l’hôtel Ibis Style de 87,20 euros incluant, pour deux personnes, deux euros de taxe de séjour ainsi que vingt centimes de taxe départementale. Dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’époux de Mme A devait assister à la réunion du 4 juillet 2013, Mme A est uniquement fondée à demander le remboursement de la somme de 138 euros.
9. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu’elle a engagé des frais pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Sur la base des barèmes de frais kilométriques applicables à un véhicule de six chevaux, elle évalue son préjudice à la somme de 3 732,05 euros. Il résulte cependant de l’instruction et, en particulier du rapport d’expertise, que Mme A ne conduit plus depuis la survenance de son accident et l’intéressée n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait été véhiculée par un tiers pour se rendre à ses rendez-vous. Dans ces conditions, l’existence du préjudice n’étant pas établi, Mme A n’est pas fondée à demander le versement de 3 732,05 euros au titre de ses frais de déplacement.
10. En quatrième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. En l’espèce, l’expert a considéré que l’état de santé de Mme A avait nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour pour la période comprise entre le 12 mai 2009 au 31 juillet 2011. Si la requérante soutient que le taux horaire d’une assistance non spécialisée ne saurait être inférieur à 22 euros, les pièces qu’elle produit en ce sens sont insuffisamment probantes pour l’établir. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire d’assistance non spécialisée par tierce personne de 14 euros et de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche ainsi que des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser 12 800 euros à Mme A.
Quant aux pertes de gains professionnels avant consolidation :
12. Il résulte de l’instruction qu’avant sa prise en charge en mars 2009 par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, Mme A exerçait une activité d’auxiliaire parentale auprès d’un enfant en situation de handicap et que, compte tenu de la dégradation de son état de santé, elle n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle après la survenance de son dommage. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI que, même en l’absence de survenance du dommage, Mme A n’aurait pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle avant le 5 juillet 2009. Il ressort en outre de l’avis d’impôt sur le revenu de la requérante de 2009 que cette dernière a perçu 13 810 euros de salaire au titre de l’année 2008. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer les pertes de gains professionnels de Mme A pour la période du 5 juillet 2009 au 1er août 2011 à la somme de 29 039,36 euros. Si la requérante indique qu’elle a perçu 20 260,80 euros d’indemnités journalières de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, l’ONIAM fait valoir, sans être contredit, que Mme A a également perçu 10 597,61 euros d’indemnités journalières de la part d’Ircem prévoyance jusqu’à la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, dès lors que les indemnités versées par la CPAM et Ircem prévoyance sont supérieures aux pertes de gains professionnels de l’intéressée avant la consolidation de son état de santé, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l’ONIAM à lui verser 10 722,30 euros ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux préjudices professionnels après consolidation :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 12, il résulte de l’instruction que Mme A, qui travaillait en qualité d’auxiliaire-parentale et de garde d’enfant à domicile, a mis un terme à son activité professionnelle à la suite de la survenance du dommage mentionné au point 3 et qu’elle a été licenciée par son employeur le 15 juillet 2009. La CCI d’Île-de-France a relevé, dans son avis du 7 janvier 2004 que la requérante devait être indemnisée au titre de la solidarité nationale, à la suite de sa prise en charge au sein du centre hospitalier d’Argenteuil au titre de sa « perte de gains professionnels futurs incluant un préjudice de retraite et incidence professionnelle ». Il résulte également de l’instruction, d’une part, que Mme A, qui ne bénéficiait d’aucune formation, était âgée de 52 ans lors de la survenance du dommage et de 54 ans à la date de consolidation de son état de santé et, d’autre part, que son handicap, qui lui a fait perdre son emploi d’auxiliaire-parentale dont elle tirait des revenus stables, rendait impossible la reprise tant de cette activité que d’une activité comparable. Dans ces conditions, l’accident médical dont elle a été victime lors de sa prise en charge en mars 2009 au centre hospitalier Victor Dupouy doit être regardé comme la cause directe de la perte de tout revenu professionnel jusqu’à l’âge de la retraite, qu’elle a atteint le 1er janvier 2019. Si l’ONIAM soutient qu’en l’absence même d’accident médical, l’intéressée aurait en tout état de cause été contrainte de cesser son activité professionnelle en raison du développement de sa gonarthrose bilatérale, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la position de l’expert selon laquelle la survenance de l’accident médical de Mme A est bien à l’origine de la cessation de l’activité professionnelle de l’intéressée. Sur la base de l’avis d’impôt de Mme A de l’année 2009 sur les revenus de l’année 2008, les revenus qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er août 2011 et le 1er janvier 2019 peuvent être évalués à la somme de 103 905,60 euros. Dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme A a perçu, pour la période considérée, des pensions d’invalidité d’un montant total de 47 990,12 euros de la part de la CRAMIF et de 14 438,51 euros de la part d’Ircem prévoyance, il y a lieu de condamner l’ONIAM à lui verser 41 476,37 euros au titre de ses pertes de gains professionnels entre la consolidation de son état de santé et son départ à la retraite.
14. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019, à l’âge de 62 ans. La requérante a fait appel à un expert-comptable qui a relevé que la fin prématurée de son activité professionnelle avait eu un impact sur le montant de ses pensions de retraite qu’il a évalué à 481 euros par an. Dans ces conditions, l’ONIAM doit être condamné à verser 1 678,89 euros à Mme A en réparation de la minoration de ses pensions de retraite entre le 1er janvier 2019 et la date de lecture du présent jugement. Pour la période ultérieure, et en tenant compte du coefficient de capitalisation fixé à 22,658 par le barème 2020 de la Gazette du Palais concernant la rente viagère d’une femme âgée de 65 ans, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser 10 898,50 euros à Mme A.
15. En troisième lieu, Mme A demande le versement de 15 000 euros au titre de son préjudice d’incidence professionnelle au motif qu’elle a été privée de l’exercice d’un emploi qui l’épanouissait. Si l’intéressée fait valoir qu’elle avait noué un lien fort avec l’enfant dont elle assurait la garde, elle ne verse toutefois aucune pièce de nature à en attester. L’existence du préjudice dont Mme A demande réparation n’étant pas établie, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Quant aux frais de logement adapté :
16. En l’espèce, l’expert a relevé que, compte tenu de l’état de santé de Mme A en lien avec le dommage, cette dernière a dû doter les escaliers de son domicile de rampes et qu’un marchepied et des appuis avaient été mis en place pour qu’elle puisse accéder à sa baignoire. Dans son avis du 7 janvier 2014, la CCI a considéré que ces installations étaient justifiées et que la requérante devait être indemnisée à cet égard. Mme A demande le versement de 1 445 euros et verse aux débats un devis en ce sens. L’ONIAM précise, en défense, qu’il ne s’oppose pas à la demande de Mme A. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’office la somme de 1 445 euros à verser à la requérante au titre des frais d’adaptation de son logement.
Quant à l’assistance par tierce personne :
17. L’expert a considéré, dans son rapport du 5 juillet 2013, qu’en raison de la survenance du dommage mentionné au point 3, Mme A devait être assistée par une tierce personne pour la réalisation des tâches ménagères à hauteur de deux heures par semaine. Dans ces conditions, sur la base d’un taux horaire d’une assistance non spécialisée par tierce personne de 14 euros et d’une année de 412 jours, le préjudice de Mme A couvrant la période entre la consolidation de son état de santé et la date de lecture du jugement peut être évalué à 18 000 euros. A compter de cette date et en tenant compte du coefficient de capitalisation fixé à 22,658 par le barème 2020 de la Gazette du Palais concernant la rente viagère d’une femme âgée de 65 ans, il sera fait une juste appréciation du besoin d’assistance par tierce personne de Mme A en l’évaluant à la somme de 37 200 euros. Dans ces conditions, l’ONIAM doit être condamné à verser 55 200 euros à Mme A.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
18. Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et la privation de joies usuelles de la vie courante résultant de l’affection en litige. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a souffert d’un déficit fonctionnel de 50 % causé de manière directe et certaine par l’accident médical mentionné au point 3 entre le 2 décembre et le 31 décembre 2009 et d’un déficit fonctionnel de 25 % du 1er septembre au 1er décembre 2009 puis entre le 1er janvier 2010 et le 1er août 2011. Dans ces conditions, en tenant compte d’un montant journalier de 16,50 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
19. L’expert a relevé que Mme A avait enduré, avant la date de consolidation de son état de santé, des souffrances neuropathiques puis névromateuses et qu’elle avait dû suivre de nombreuses séances de rééducation. Sur cette base, l’expert et la CCI ont évalué les souffrances temporaires de la requérante à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice tiré des souffrances physiques et psychiques endurées par Mme A en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
20. Le préjudice esthétique temporaire de Mme A a été évalué par l’expert à 2 sur 7 compte tenu du trouble de la marche de l’intéressée et de la nécessité pour cette dernière de porter des releveurs de pieds. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 1 800 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
21. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, qu’en raison du dommage mentionné au point 3, Mme A souffre désormais de troubles de la marche, d’une importante fatigabilité et de névralgies résiduelles de type névromateuses. Dans ces conditions, l’expert et la CCI ont évalué le déficit fonctionnel permanent de la requérante à 8 %. Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 9 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
22. Si Mme A atteste avoir pratiqué la gymnastique avant la survenance de son dommage, l’expert a indiqué, dans son rapport du 5 juillet 2013, que son état de santé ne l’empêchait pas de poursuivre cette activité. Il résulte cependant de l’instruction que la requérante pratiquait la course à pied et la marche sportive préalablement à sa prise en charge en mars 2009 au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et qu’elle n’est désormais plus en mesure de continuer cette activité de loisir. Il sera dès lors fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en condamnant l’ONIAM à lui verser la somme de 500 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
23. Le préjudice esthétique permanent de Mme A a été évalué par l’expert à 1 sur 7 en raison de la nécessité pour celle-ci de porter une canne de protection pour ses déplacements à l’extérieur. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 1 000 euros.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme A la somme globale de 148 316,76 euros.
III. Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. Mme A, qui a présenté une demande d’indemnisation à la CCI d’Île-de-France le 28 mars 2013, demande le versement des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019. Elle a par suite droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 148 316,76 euros à compter de cette date. La requérante demande également que ces intérêts soient capitalisés à la date du jugement à intervenir. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à sa demande en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 28 juin 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
IV. Sur la déclaration de jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine :
26. La CPAM des Hauts-de-Seine, qui a été appelée à la cause, s’est abstenue de produire dans la présence instance. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir les conclusions de Mme A tendant à ce que cette caisse soit appelée en déclaration de jugement commun.
V. Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 148 316,76 euros à Mme A, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 et capitalisation le 28 juin 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Fléjou, première conseillère,
et M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
C. GoupillierLe président,
signé
O. Rousset
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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