Annulation 28 juin 2022
Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2207135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2022, N° 2210658 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2210658 du 17 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 15 juin 2022, M. A, représenté par Me de la Morandière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 9 mai 2022 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Bougère, substituant Me de la Morandière, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, qui confirme les observations de son conseil et ajoute qu’il ne travaille pas actuellement ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 9 mai2022 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en mars 2018, qu’il est en concubinage avec une ressortissante haïtienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité avec laquelle a eu un enfant né le 20 juillet 2020, que la communauté de vie est établie depuis le mois de juillet 2020 et qu’il établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. De plus, sa sœur et son oncle vivent en France sous couvert de cartes de résident, ainsi que son beau-frère, de nationalité française. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu de l’intensité de ses attaches familiales en France, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police de paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 mai 2022 du préfet de police de Paris pris à l’encontre de M. A sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. BLe greffier,
signé
M. DLa République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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