Annulation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 9 janv. 2020, n° 2000774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000774 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
No 2000774 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nicolas Beyls Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Nice
Mme Sophie Belguèche (6ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 30 septembre 2020 Lecture du 21 octobre 2020 ___________
Aide juridictionnelle totale Décision du 9 janvier 2020
___________
335-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2020 et 5 août 2020, M. X Z, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer immédiatement une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
N° 2000774 2
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit pleinement les conditions posées par l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir de plein droit une carte de résident dès lors qu’il est le père d’un réfugié conventionnel.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 8 septembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite attaquée en raison de leur tardiveté eu égard au principe dégagé par la décision du Conseil d’Etat n° 417270 du 18 mars 2019, faute d’avoir été formées dans le délai raisonnable d’une année courant à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du rejet implicite de sa demande, l’intéressé ayant présenté au préfet une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet le 25 janvier 2019.
M. Z a produit un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, en réponse à ce moyen d’ordre public, qui a été communiqué.
M. Z a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2020 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beyls, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant russe né le […], a présenté le 5 mai 2016 une demande de renouvellement de sa carte de séjour dont la validité expirait le même jour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. […]. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. Z demande l’annulation de cette décision.
N° 2000774 3
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R.* 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R.* 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». L’article R. 112-5 de ce même code dispose que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut, en revanche, résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai
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raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. D’autre part, l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré » et, en vertu du premier alinéa de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours « est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
7. En l’espèce, la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. Z le 5 mai 2016 n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception dans les formes prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Celle-ci a, à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 5 septembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que M. Z en a acquis connaissance, au plus tard, le 25 janvier 2019, date à laquelle il a présenté au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le requérant a ensuite demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 5 novembre 2019, soit dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a acquis connaissance, au plus tard, de la décision attaquée. Cette aide lui a été accordée par une décision du 9 janvier 2020 qui lui a été notifiée le 16 janvier 2020. La requête de M. Z ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2020, elle a nécessairement été introduite dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir en l’espèce à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 9 janvier 2020. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision par
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laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Z le 5 mai 2016 sont recevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. L’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (…) 8° A l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à : / (…) d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue le 14 mai 2013 au jeune AA Z, né le […], fils de M. X Z, dont il n’est pas contesté qu’il en assume la charge, et dont la mère, Mme AB, de nationalité russe et compagne de M. Z, bénéficie également de ce statut. Par suite, le refus opposé à M. Z par le préfet à sa demande de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger ascendant direct d’un étranger mineur non marié reconnu réfugié.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Z est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 5 mai 2016.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 9, la délivrance à M. Z d’un titre de séjour correspondant à sa situation de père d’un enfant mineur non marié reconnu réfugié. Il y a lieu d’enjoindre, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. Z dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. Z a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Oloumi de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 5 mai 2016 par M. Z est annulée.
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Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. Z un titre de séjour correspondant à sa situation de père d’un enfant mineur non marié reconnu réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Oloumi en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, M. Beyls, conseiller, Mme Le Guennec, conseiller, assistés de Mme AC, greffier.
Lu en audience publique le 21 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
N. Beyls O. Emmanuelli
Le greffier,
Signé
N. AC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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