Non-lieu à statuer 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er juil. 2020, n° 2000577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000577 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000577
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
Le tribunal administratif de Nice M. Emmanuelli
Magistrat désigné Le magistrat désigné
Audience du 24 juin 2020
Lecture du 1er juillet 2020
Aide juridictionnelle totale Décision du 5 mars 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, M. X Z, représenté par Me Zia AB, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Z soutient que l’arrêté contesté est entaché :
d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et notamment au regard de l’état de santé de son épouse qui est très malade ;
- d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- d’une absence de respect du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant de se voir notifier l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. X Z en faisant valoir que les moyens soulevés par l’intéressé ne sont pas fondés.
M. Z a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 mars 2020.
Vu:
- l’arrêté attaqué;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Emmanuelli, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2020 à 14 heures 00:
- le rapport de M. Emmanuelli, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benjamin Taieb, substituant Me Zia AB, pour M. X Z.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
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Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant AA né le […] à Tsalka (Géorgie) est, selon ses déclarations, entré en France le 20 novembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision rendue le 25 juin 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé le 10 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. Z demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique < Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. Z ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2020, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et indique les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. Z ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il mentionne que la demande d’asile de M. Z a été rejetée par l’OFPRA, rejet confirmé par la CNDA. Il analyse la situation du requérant au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cette décision, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes- Maritimes n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant ou de son épouse dont l’admission au séjour a fait l’objet d’un refus concomitant et dont l’état de santé n’a pas été jugé d’une gravité telle qu’il permettrait d’ouvrir un droit au séjour au couple au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: «Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment :/ – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
(…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est
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assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à
l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige:
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me AB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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DECIDE:
Article 1 Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. Z tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. Z est rejetée.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 1er juillet 2020.
Le magistrat désigné Le greffier
O. Emmanuelli A. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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