Rejet 12 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2020, n° 2008339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2008339 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Vu la procédure suivante : DE VERSAILLES sp
N°2008339
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. ___________
M. Le Gars AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés ___________
Ordonnance du 12 décembre 2020 ___________ Le juge des référés D
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020 à 20h44, M. , représenté par Me Singh, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de mettre en œuvre son hébergement dans une structure agrée au titre de la protection de l’enfance adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du Covid-19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et ce, jusqu’à ce qu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en donnant acte à son conseil quoi qu’il en soit qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle à laquelle il pourrait prétendre.
Il soutient que :
il justifie de la situation d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; il est âgé de 16 ans, se retrouve à la rue, hébergé très temporairement par un ami jusqu’au 12 décembre 2020 ; cette situation le confronte à un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité ; le refus de prise en charge d’un mineur par le département est susceptible d’entraîner de graves conséquences caractérisant une atteinte grave et illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au surplus dans un contexte de crise sanitaire ; la décision lui fait encourir un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité, et de traitements inhumains et dégradants, et porte atteinte à son droit à la vie et à la dignité, à son droit à un recours effectif et suspensif ; il a vraisemblablement déjà été victime d’agressions de la part d’adultes en Bulgarie, et lors de son arrivée en France dans une tente à la porte de la Chapelle ; le département a commis
N° 2008339 2 une erreur manifeste d’appréciation sur sa minorité et son obligation de prise en charge, d’autant plus que c’est sur la base des informations fausses qu’il a transmises que le juge des enfants a décidé la mainlevée du placement le 22 janvier 2020.
La requête a été communiquée au département de l’Essonne et mises à sa disposition par l’application télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfants signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- l’arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, juge des référés,
- et les observations de Me Singh pour M. qui reprend ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience le 11 décembre 2020 à 16h324.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire de M. à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. , de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
N° 2008339 3
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de l’instruction que M. , qui indique être un ressortissant Afghan né le […] à […] et être arrivé en France le […] 2018, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il enjoigne au département de mettre en œuvre son hébergement dans une structure agrée au titre de la protection de l’enfance adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du Covid-
19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et ce, jusqu’à ce qu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil
Sur la condition d’urgence
4. M. soutient que, le 15 novembre 2018, il a introduit, sur les conseils de compatriotes, une demande d’asile auprès de la préfecture de l’Essonne en se présentant comme majeur afin que sa demande d’asile soit enregistrée malgré l’absence de représentant légal sur le territoire français. Le 19 mars 2019, placé dans en centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile adultes (HUDA), son assistante sociale, a signalé sa minorité, attestée par la production d’un document d’identité afghan, au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance d’Evry. Suite à ce signalement, il a été orienté auprès du Conseil départemental de l’Essonne qui a procédé à son évaluation sociale le 30 avril 2019, aux termes de laquelle il a été estimé réellement mineur et isolé sur le territoire français. Dans le cadre de cette évaluation, il a mentionné avoir été contraint durant son parcours d’exil d’introduire une demande d’asile en tant que majeur en Bulgarie, où il a par ailleurs subi des mauvais traitements. Le 10 mai 2019, la préfecture de l’Essonne a finalement rectifié son état civil mentionné sur son attestation de demande d’asile. Le 3 juin 2019, une ordonnance de placement provisoire a été rendue par le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance d’Evry, qui a saisi le juge des enfants d’une requête en assistance éducative et, le 1er juillet 2019, le juge des enfants l’a confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne pour une durée de neuf mois dans l’attente de la saisine du juge aux affaires familiales. Toutefois, le 20 janvier 2020, la direction de la prévention et de la protection de l’enfance a indiqué au juge des enfants que M. aurait introduit une demande d’asile en tant que majeur auprès des autorités bulgares en 2018, puis auprès de la préfecture de l’Essonne en avril 2019. L’existence d’une demande d’asile en tant que majeur en
Bulgarie et à son arrivée en France avaient déjà été portés à la connaissance du Conseil départemental, et du tribunal pour enfants, qui avaient pourtant conclu à la minorité et à l’isolement de l’intéressé. Le 22 janvier 2020, le juge des enfants a pris une ordonnance de mainlevée de placement au motif que, majeur, il ne relèverait pas de la protection de l’enfance. Le 31 janvier 2020, il a interjeté appel de la décision contestée devant la Cour d’appel de Paris. L’association France Parrainages a accepté de reverser à une famille d’accueil une indemnité pour la prise en charge de M. jusqu’au 10 juillet 2020. A compter du 10 juillet 2020, la famille d’accueil a pris en
N° 2008339 4 charge à titre gracieux l’intéressé dans l’attente de son audience devant la Cour d’appel de Paris prévue le 8 septembre 2020. Le 6 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris a ordonné une expertise médicale aux fins d’estimer l’âge physiologique de M. et a renvoyé l’examen de l’affaire au fond à une nouvelle audience du 8 décembre 2020. Le 28 octobre 2020, le rapport d’examen médical a conclu à un âge entre 17 ans et 19 ans, qui compte tenu des éléments décrits dans le rapport sur la variabilité physiologique individuelle, est parfaitement compatible avec l’âge allégué de 16 ans et
9 mois de M. et le 9 novembre 2020, l’office français de protection des réfugiés et apatrides l’a admis au statut de réfugié, et lui a établi le 3 décembre 2020 un certificat de naissance retenant comme date de naissance celle du […]. Lors de l’audience du 8 décembre 2020, le Conseil départemental de l’Essonne a indiqué qu’au vu du certificat de naissance de l’OFPRA, il s’en remettait à la sagesse de la Cour, qui a indiqué qu’elle rendrait sa décision prochainement, mais pas avant le 12 janvier 2020. Entre-temps, la famille d’accueil a décidé de mettre fin à l’hébergement de M. , et son hébergement chez une relation prend fin le 12 décembre 2020, le laissant ainsi sans solution alors qu’il existe une suspicion de maltraitance à son égard par des adultes en Bulgarie puis en France. Il résulte de l’instruction que la précarité de la situation de l’intéressé est établie en l’absence de prise en charge et de tout moyen de subsistance, au surplus dans un contexte épidémique. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité du requérant, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
5. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité
d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures
d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou
d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas
d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».
6. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article
N° 2008339 5
L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. […] de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas
d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord,
l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de
l’article 375-5 du code civil. ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire
d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. […]. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. […] et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. […]. […]. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ».
Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la
République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au- delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. […] du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite.
N° 2008339 6 Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521- 2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
10. Par ailleurs, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’un refus de prise en charge par l’Etat, d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
11. Enfin, l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui prévoit que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état-civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en cause.
12. Dans ces circonstances particulières de l’espèce rappelées au point 4, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, compte tenu au surplus du contexte de l’épidémie de Covid 19 en France, notamment en Ile-de-France, la décision du président du conseil départemental de l’Essonne révèle, alors au demeurant que le requérant sollicite, non sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, mais sa seule mise à l’abri dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel saisi par ses soins, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. M. est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le département de l’Essonne a refusé de prendre en charge son hébergement dans une structure agréée et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel saisie par l’intéressé.
13. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au département de l’Essonne de prendre en charge l’hébergement et l’alimentation de M. dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
N° 2008339 7
14. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est fait injonction au département de l’Essonne d’assurer provisoirement, jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, l’hébergement et l’alimentation de M. dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Singh, mandataire de M. , et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2020.
Le juge des référés, Le
signé greffier,
J. Le Gars signé
S. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Verger ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Modification ·
- Risque naturel ·
- Enquete publique ·
- Plan de prévention ·
- Littoral
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Couple ·
- Recours ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union matrimoniale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Décret ·
- Respect ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Épidémie
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Lieu
- Environnement ·
- Chasse ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Associations ·
- Dégât ·
- Département ·
- Espèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales ·
- Île-de-france
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Or ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Promesse unilatérale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Cession ·
- Conseil municipal ·
- Bail emphytéotique ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défenseur des droits ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Loi organique ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Polygamie ·
- Cartes ·
- Liberté
- Produit phytopharmaceutique ·
- Maire ·
- Utilisation ·
- Commune ·
- Épandage ·
- Exploitation ·
- Agriculture ·
- Environnement ·
- Police ·
- Pêche maritime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.