Désistement 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 nov. 2020, n° 1910275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910275 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF hb
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1910275
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M., X
Ordonnance du 19 novembre 2020 Le président de la 7ème chambre,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2019, M. X représenté par Me Bridji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) du 30 avril 2019 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour ainsi que la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 20 mai 2019 contre la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 20 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le 31 janvier 2020, il a demandé aux autorités consulaires françaises à Port-au-Prince de délivrer le visa sollicité.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 11 février 2020, le ministre de l’intérieur a produit la copie du visa délivré le 7 février 2020 à M. X
Par un courrier adressé à son conseil le 4 mai 2020 au moyen de l’application Télérecours, M. X a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informé qu’en application du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, le report prévu par l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’appliquait pas au délai imparti.
N° 1910275 2
Vu les pièces du dossier.
Vu:
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : < Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: 1° Donner acte des désistements; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code: «< Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. /Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
4. Par une lettre du 4 mai 2020 adressée à son conseil par le biais de l’application électronique Télérecours, M. X a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Son conseil a accusé réception du courrier le 11 mai 2020. Ce courrier
l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. A l’expiration du délai imparti à cet effet, le conseil du requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. X doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
N° 1910275
3
ORDONNE:
Article 1er Il est donné acte du désistement de M. X
au ministre de Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. X l’intérieur et au Défenseur des droits.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2020.
Le président de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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