Rejet 30 juin 2022
Rejet 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 2000433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, Mme C A, représentée par Me Bénages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2020 prise par le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Papillons d’Or » en tant que cette décision fixe son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % et lui refuse le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Papillons d’Or » une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise du 23 mai 2018 est entaché d’une erreur de fait s’agissant de la date de consolidation de son état de santé et ne pouvait donc pas permettre à la commission de réforme de rendre un avis, ni, en conséquence, au directeur de L’EHPAD, de prendre une décision concernant son taux d’IPP ;
— cette expertise est entachée d’irrégularité, faute pour l’expert d’avoir procédé à une comparaison entre son épaule gauche et son épaule droite ;
— l’avis de la commission de réforme a été rendu sans qu’elle ait pu présenter des observations écrites, fournir de certificat médical ou bien comparaître devant cette commission ;
— le fait que deux des cinq membres de la commission de réforme aient voté en faveur d’une mesure de contre-expertise aurait dû inciter le directeur de l’EHPAD à solliciter une nouvelle expertise ;
— le directeur de l’EHPAD s’est estimé lié par l’avis de la commission de réforme pour prendre sa décision ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Papillons d’Or », représenté par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à tire principal, la requête de Mme A est irrecevable car dirigée contre une décision superfétatoire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bénages, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors employée en qualité d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Papillons d’Or » à Courpière (Puy-de-Dôme), a été victime d’un accident de service le 11 mai 2013 endommageant son épaule gauche. Le 23 mai 2018, l’expert a estimé que la date de consolidation de son état de santé consécutif à cet accident devait être fixée au 15 février 2018 et que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) devait être évalué à hauteur de 8 %. En désaccord avec cette expertise, Mme A, qui avait été radiée des cadres à compter du 24 juin 2018 pour mise à la retraite d’office, a sollicité une nouvelle expertise le 18 septembre 2018 mais sa demande est restée lettre morte. Puis, par un courrier du 11 février 2019, Mme A a de nouveau sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise. Par ce même courrier, elle a sollicité la saisine de la commission de réforme pour la fixation de son taux d’IPP mais également le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI). Après que la commission de réforme a rendu, le 6 septembre 2019, un avis indiquant une date de consolidation de l’état de santé de Mme A au 15 février 2018 et un taux d’IPP arrêté à 8 %, le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Papillons d’Or », par une décision du 8 janvier 2020, a considéré que la consolidation de l’état de santé de Mme A devait être fixée au 15 février 2018 avec un taux d’IPP de 8 % et a, en conséquence, refusé de lui accorder le bénéfice de l’ATI. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2020 en tant qu’elle fixe à 8 % son taux d’IPP et qu’elle lui refuse le bénéfice de l’ATI.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, la circonstance que le médecin expert se soit trompé dans la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Mme A est sans incidence sur la légalité du taux d’IPP retenu dans la décision litigieuse.
4. En deuxième lieu, le médecin expert n’avait pas, pour déterminer le taux d’IPP en lien avec l’accident de service dont a été victime la requérante le 11 mai 2013 et qui a endommagé son épaule gauche, à effectuer une comparaison avec le taux d’IPP de 20 % retenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en lien avec l’accident de service dont a été victime Mme A le 4 mars 2008 et qui a provoqué une rupture de la coiffe rotatrice de son épaule droite. Par suite, cette absence de comparaison est sans lien sur la régularité de l’expertise du 23 mai 2018.
5. En troisième lieu, si Mme A soutient que l’avis de la commission de réforme a été rendu sans qu’elle ait pu présenter des observations écrites, fournir de certificat médical ou bien comparaître devant cette commission, elle n’a pas répliqué aux écritures de l’EHPAD défendeur desquelles il ressort que la requérante a été informée de la date à laquelle la commission de réforme devait examiner son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de se faire entendre par la commission ainsi que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.
6. En quatrième lieu, la requérante ne précise pas quelle disposition le directeur de l’EHPAD « Les Papillons d’Or » aurait méconnue en n’ordonnant pas une mesure de contre-expertise compte tenu du fait que deux des cinq membres de la commission de réforme ont voté en faveur d’une telle mesure.
7. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas de la décision contestée, que le directeur de l’EHPAD « Les Papillons d’Or », qui s’est également fondé sur l’expertise médicale du 23 mai 2018, se serait estimé lié par l’avis de la commission de réforme pour fixer un taux d’IPP à 8 % et refuser d’accorder le bénéfice de l’ATI à Mme A.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; () ".
9. En se bornant à faire état d’un certificat médical de son médecin traitant en date du 18 février 2020 qui indique notamment qu’elle continue de souffrir de douleurs à l’épaule gauche avec limitation de la mobilité et une gêne nocturne entraînant une irradiation de tout le membre et des insomnies et que son état pourrait nécessiter des séances de kinésithérapie et la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, Mme A ne démontre pas que le directeur de l’EHPAD « Les Papillons d’Or » aurait commis une erreur d’appréciation en retenant un taux d’IPP de 8 %. Par suite, et en tout état de cause, il n’a pas non plus commis d’illégalité en refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité dès lors que cette dernière est subordonnée à l’existence d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ainsi que le prévoit l’article 2 du décret du 2 mai 2005 cité au point précédent.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, l’EHPAD « Les Papillons d’Or » n’étant pas partie perdante à l’instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par l’EHPAD défendeur au titre des dispositions citées au point précédent.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD « Les Papillons d’Or » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Papillons d’Or ».
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J.-M. B
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales ·
- Île-de-france
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Or ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Promesse unilatérale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Cession ·
- Conseil municipal ·
- Bail emphytéotique ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Verger ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Modification ·
- Risque naturel ·
- Enquete publique ·
- Plan de prévention ·
- Littoral
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Couple ·
- Recours ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union matrimoniale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défenseur des droits ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Loi organique ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Polygamie ·
- Cartes ·
- Liberté
- Produit phytopharmaceutique ·
- Maire ·
- Utilisation ·
- Commune ·
- Épandage ·
- Exploitation ·
- Agriculture ·
- Environnement ·
- Police ·
- Pêche maritime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- La réunion ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sri lanka ·
- Éloignement ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Juge des enfants ·
- Hébergement ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.