Annulation 18 septembre 2020
Rejet 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 18 sept. 2020, n° 1801308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1801308 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1801308 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. William Z Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes ___________ (1ère chambre) M. Pierre Vennéguès Rapporteur public ___________
Audience du 4 septembre 2020 Lecture du 18 septembre 2020 ___________
68-001-01-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2018, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Fouesnant ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. Y le 3 avril 2017 et portant sur l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré […], […], […], […], 91, 94, 95, 98, […] situé […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucun affichage n’a été réalisé sur le terrain d’assiette du projet ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
- les travaux projetés, qui nécessitaient la délivrance d’un permis de construire en raison de la surface de plancher créée, ne pouvaient faire l’objet d’une simple déclaration préalable de travaux.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, la commune de Fouesnant, représentée par Mes Prieur et Maccario, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2019, M. X Y, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Maccario, représentant la commune de Fouesnant, et de Me Rouhaud, représentant M. Y.
L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y a déposé le 3 avril 2017 une déclaration préalable de travaux portant sur l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré […], […], […], […], 91, 94, 95, 98, […] situé […] à Fouesnant. Par un arrêté du 22 juin 2017, le maire de la commune de Fouesnant a indiqué ne pas s’opposer à cette déclaration préalable. L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Si ces dispositions n’ont pas
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pour objet d’interdire tout aménagement des constructions ou installations déjà existantes, compte tenu de leur nature et de leur faible ampleur, il n’y a cependant pas lieu de distinguer, pour leur application, les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou installation existante.
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté ni par la commune de Fouesnant, ni par M. Y, que la construction dont il est propriétaire se trouve isolée dans la bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage au sein une zone présentant un caractère naturel. Ainsi, le projet de M. Y prend place en dehors des espaces urbanisés de la commune littorale de Fouesnant. Ce projet, qui consiste non seulement en la réfection mais aussi en l’extension de cette construction, doit être regardé, par sa nature et conformément à ce qui a été dit au point précédent, comme une construction ou une installation au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et non comme le simple aménagement d’une construction existante. Par suite, les travaux déclarés par M. Y se trouvant dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage en dehors des espaces urbanisés de la commune de Fouesnant, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est fondée à soutenir que le maire de Fouesnant a méconnu les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de ces travaux.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 juin 2017 par lequel le maire de Fouesnant ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 avril 2017 par M. Y doit être annulé.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de cet arrêté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 400 euros à verser à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Fouesnant et à M. Y les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2017 par lequel le maire de Fouesnant ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 avril 2017 par M. Y est annulé.
Article 2 : La commune de Fouesnant versera à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fouesnant et par M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à M. X Y.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Z, conseiller.
Lu en audience publique le 18 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
W. DESBOURDES C. RADUREAU
Le greffier,
signé
N. AA
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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