Rejet 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 15 juil. 2020, n° 1805129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1805129 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION V. |
|---|
Texte intégral
aj
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 1805129 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION V.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Audrey Lesimple
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère Chambre) M. Jean-Laurent Santoni Rapporteur public
___________
Audience du 2 juillet 2020 Lecture du 15 juillet 2020 ___________ 68-03-04-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 2018 et le 25 septembre 2019, l’association V, représentée par Me G, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 août 2018 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé, d’une part, d’abroger le permis de construire délivré le 13 novembre 2007 à la société C et d’autre part, d’enjoindre la suspension des travaux et la démolition des ouvrages construits ;
2°) d’enjoindre au préfet de se prononcer de nouveau sur leur demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la suspension de toute exploitation du site éolien de Ca par la société E ;
4°) d’ordonner la démolition des ouvrages construits sans autorisation par la société E et la remise des lieux en l’état antérieur ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
N° 1805129 2
- la péremption de l’enquête publique conduit à l’irrégularité du permis de construire, de sorte que le refus de l’abroger méconnait les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la péremption de l’enquête publique rend les travaux menés et à venir irréguliers de sorte que le préfet doit ordonner la suspension de tous travaux et exploitation ainsi que la démolition des ouvrages construits sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-17 du code de l’environnement ;
- en outre, la délivrance d’un permis de construire modificatif le 29 juillet 2016 implique que la légalité du permis soit appréciée au regard des dispositions applicables à cette date.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2019 et le 30 septembre 2019, la société E, représentée par Me V, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association V une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les dispositions invoquées relatives à la caducité de l’enquête publique ne sont pas applicables, eu égard à leur date d’entrée en vigueur ;
- un recours contentieux contre le permis de construire a nécessairement eu pour effet de prolonger la durée de validité de l’enquête publique ;
- en tout état de cause, la caducité de l’enquête publique n’implique pas l’abrogation du permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’abrogation du permis de construire n’implique pas la démolition des ouvrages existants et l’exploitation des éoliennes existantes demeure régulière au titre du droit d’antériorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- tant que le permis est en cours de validité, l’enquête publique ne peut être caduque ;
- des mesures spécifiques à la protection du couple d’aigle royal, dont la présence a été documentée par la suite, ont été imposées au porteur de projet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, conseiller,
- les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
N° 1805129 3
- les observations de Mme M, représentant le préfet de l’Hérault et celles de Me V, représentant la société E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 2017, le préfet de l’Hérault a délivré à la société la C un permis de construire un parc éolien au lieu-dit « Plateau de Ca » sur le territoire de la commune de J. Il ressort des termes de cet arrêté qu’il a été précédé d’une enquête publique, organisée du 18 juin 2007 au 20 juillet 2007, donnant lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur le 14 août 2007. Ce permis a ensuite été transféré, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Hérault du 9 avril 2014, à la société Ce devenue depuis E. Enfin, un permis de construire, portant sur la modification du type des éoliennes et de leurs fondations ainsi que sur la création d’une surface de plancher de 55 m², a été délivré le 29 juillet 2016. Par courrier notifié le 18 juin 2018, l’association V a demandé au préfet de l’Hérault, d’une part, d’abroger le permis de construire délivré le 13 novembre 2017, compte tenu de la péremption de l’enquête publique et, d’autre part, d’ordonner la suspension de tous travaux et la démolition des ouvrages construits. L’association précitée demande l’annulation du rejet implicite de sa demande par le préfet de l’Hérault, né le […].
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 123-17 du code de l’environnement : « Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite à moins qu’une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». En vertu de l’article 245 de la loi du 12 juillet 2010, cet article, dont se prévaut l’association requérante, n’est applicable qu’aux projets pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret d’application de ladite loi. Toutefois, ces dispositions résultent d’une nouvelle codification, à droit constant, des dispositions jusqu’alors énoncées à l’article L. 123-13 du code de l’environnement aux termes desquelles : « Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu’une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non- opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’environnement qu’en l’absence d’aménagements entrepris, l’enquête publique a une durée de validité de cinq ans à compter de la décision, sauf décision de prorogation. Toutefois, le délai de validité de l’enquête publique, conditionné à la mise en œuvre de la décision d’autorisation ayant justifié sa réalisation, est intrinsèquement lié à la possibilité effective du bénéficiaire de l’autorisation de la mettre en œuvre. Dans ces conditions, alors même que les dispositions précitées de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme prévoient expressément la suspension du délai de validité du permis de construire en cas de recours devant la juridiction administrative, la durée de validité de l’enquête
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publique est également nécessairement suspendue entre la date d’introduction d’un recours devant la juridiction administrative dirigé contre cet acte et la date de notification au bénéficiaire de l’autorisation de la décision devenue irrévocable statuant sur ce recours. Lorsque cette dernière décision rejette le recours formé contre cet acte, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de notification de la décision juridictionnelle.
5. En l’espèce, le permis de construire délivré le 13 novembre 2007 par le préfet de l’Hérault a fait l’objet d’un recours enregistré auprès du tribunal le 14 janvier 2008, sous le n° 0800233. Le jugement, lu le 31 décembre 2009, a fait l’objet d’un appel auprès de la cour administrative d’appel de Marseille qui a pris acte, par un arrêt n° 10MA00791 lu le 9 février 2012, du désistement de la requête d’appel. Dans la mesure où ce recours a eu pour objet de suspendre la durée de validité de l’enquête publique, sa date de fin de validité n’était pas le 13 novembre 2012, contrairement à ce que soutient la requérante, et celle-ci n’était pas caduque lorsque fut déclaré ouvert le chantier de réalisation des travaux, le 27 octobre 2014.
6. Aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ».
7. Il résulte de ce qui précède que l’enquête publique n’était pas atteinte de caducité lorsque furent entrepris les travaux visant à exécuter le permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus du préfet d’abroger le permis en litige méconnaitrait les dispositions mentionnées ci-dessus compte tenu de la caducité de l’enquête publique, ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. (…) II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code ».
9. Dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que des éoliennes aient été réalisées sans l’autorisation requise par le code de l’environnement ou même, sans permis de construire régulier, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu refuser d’ordonner la suspension des travaux et la démolition des ouvrages existants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc, en tout état de cause, être écarté.
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10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association V pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Hérault, née le […], par laquelle il a refusé, d’une part, d’abroger le permis de construire délivré le 13 novembre 2017 et, d’autre part, d’ordonner la suspension de tous travaux et la démolition des ouvrages construits.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’association requérante n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par l’association V, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge du préfet de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association V, la somme demandée par la société E au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association V est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association V, à la société E et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
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Mme Pastor, premier conseiller Mme Lesimple, conseiller.
Lu en audience publique le 15 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
A. Lesimple D. Chabert
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juillet 2020.
Le greffier,
M. X
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