Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 1812474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1812474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1812474, le 28 novembre 2018, M. D C, représenté par Me Bourdin, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration fiscale n’a pas adressé à la société « Art communication » de demande de désignation du bénéficiaire des revenus distribués sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code général des impôts ;
— la motivation de la décision rejetant sa réclamation est erronée en ce qu’elle fait état de revenus d’origine indéterminée alors que les revenus imposés constituent des revenus de capitaux mobiliers ;
— les sommes imposées entre ses mains comme revenus distribués par la société « Art communication » ont déjà été imposées comme revenus distribués entre les mains d’un autre contribuable ;
— l’administration fiscale n’établit pas que les sommes imposées sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts ont été préalablement rejetées au titre des charges de la société distributrice ; à ce titre, il peut se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RPPM-RCM 10-20-20-40 2014908.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que l’administration fiscale a prononcé, le 6 mars 2019, un dégrèvement d’un montant de 6 038 euros au titre de la cotisation supplémentaire de contributions sociales en litige et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées, sous le n° 1812475, le 28 novembre 2018 et le 10 décembre 2018, M. D C, représenté par Me Bourdin, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que l’administration fiscale n’a pas adressé à la société « Art communication » de demande de désignation du bénéficiaire des revenus distribués sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code général des impôts ;
— la motivation de la décision rejetant sa réclamation est erronée en ce qu’elle fait état de revenus d’origine indéterminée alors que les revenus imposés constituent des revenus de capitaux mobiliers ;
— les sommes imposées entre ses mains comme revenus distribués par la société « Art communication » ont déjà été imposées comme revenus distribués entre les mains d’un autre contribuable ;
— l’administration fiscale n’établit pas que les sommes imposées sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts ont été préalablement rejetées au titre des charges de la société distributrice ; à ce titre, il peut se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RPPM-RCM 10-20-20-40 2014908 ;
— la société « Art communication » a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et que le contrôle sur 2014 n’a porté que sur la taxe sur la valeur ajoutée de sorte qu’aucune distribution de revenus ne peut être constatée pour 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que l’administration fiscale a prononcé, le 6 mars 2019, un dégrèvement d’un montant de 15 679 euros au titre des cotisations supplémentaires de contributions sociales en litige et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
—
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 1812474 et n° 1812475, introduites par M. C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2012 à 2014. Par une proposition de rectification en date du 8 décembre 2015, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière de revenus distribués au titre de l’année 2012. Le 14 décembre 2015, elle lui a également adressé une demande d’éclaircissements ou de justifications au titre des années 2013 et 2014, puis une proposition de rectification, en date du 2 juin 2016, en matière d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de ces années pour ses revenus de source française. Le 3 octobre 2017, M. C a présenté une réclamation contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, qui a été rejetée par l’administration fiscale le 2 octobre 2018. Le 22 décembre 2017, il a présenté une réclamation contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Cette réclamation a été rejetée par décision du 2 octobre 2018. M. C demande au tribunal, sous le n° 1812474, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012 et, sous le n° 1812475, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Sur l’étendue du litige :
3. Par des décisions du 6 mars 2019, intervenues postérieurement à l’enregistrement de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a prononcé le dégrèvement des sommes de 6 038 euros, 13 123 euros et 2 556 euros ayant résulté de l’application de la majoration de 25 % de la base imposable aux contributions sociales et des pénalités correspondantes au titre, respectivement, des années 2012, 2013 et 2014. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. M. C soutient que l’administration fiscale ne pouvait lui notifier les rehaussements litigieux à défaut d’avoir invité, conformément aux dispositions de l’article 117 du code général des impôts, la société « Art communication » à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu’elle a regardées comme des revenus distribués.
5. Il résulte toutefois des dispositions de l’article 117 du code général des impôts que si l’administration s’abstient d’inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d’un excédent de distribution qu’elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d’infliger à ladite personne morale la pénalité prévue à l’article 1759 du même code, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l’administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d’identifier. Ainsi le requérant n’a pas été imposé selon une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. A supposer que M. C ait entendu faire valoir que la motivation de la décision rejetant sa réclamation était erronée en ce qu’elle fait référence à des revenus d’origine indéterminée et non à des revenus de capitaux mobiliers, un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c) Les rémunérations et avantages occultes () ».
8. En premier lieu, M. C soutient que les sommes regardées comme un revenu distribué par la société « Art communication » et imposées entre ses mains ont déjà fait l’objet d’une imposition entre les mains d’un autre contribuable en tant que revenus distribués. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a imposé en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du c) de l’article 111 du code général des impôts au titre des années 2012, 2013 et 2014 des montants respectifs de 137 533 euros, 226 423,73 euros et 41 718 euros correspondant au montant des virements effectués par la société « Art communication » au crédit du compte bancaire personnel de M. C, déduction faite du montant de ses salaires tels qu’ils apparaissaient sur ses fiches de paie, dont elle a eu connaissance en contrôlant les relevés bancaires de l’intéressé dans le cadre de l’examen fiscal de sa situation personnelle. M. C ne conteste pas la réalité de ces virements et leurs montants. Ainsi, l’administration fiscale apporte une preuve suffisante que M. C a appréhendé les sommes en litige et que les rehaussements sont valablement établis sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts pour chacune des années en litige. Dès lors que les impositions sont légalement établies à l’égard de M. C, il ne saurait utilement soutenir que les mêmes sommes auraient été également imposées entre les mains d’un autre contribuable. En tout état de cause, les sommes regardées comme des revenus distribués par la société « Art communication » à M. A en sa qualité de maître de l’affaire, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, correspondent, pour les années en litige, à la différence entre le bénéfice taxable de cette société reconstitué de manière extra-comptable et le bénéfice taxable déclaré. Ainsi, ces sommes regardées comme distribuées à M. A sont, par leur nature même, différentes de celles regardées comme distribuées à M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, l’administration fiscale peut, contrairement à ce que fait valoir M. C, imposer à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts, le bénéficiaire d’une rémunération ou d’un avantage occulte même si elle n’a pas procédé au rehaussement du bénéfice imposable de la société distributrice en rejetant les charges correspondant à cette rémunération occulte ou en réintégrant les produits non comptabilisés ayant donné lieu à la distributions occulte. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la vérificatrice a, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société « Art communication », rejeté la comptabilité comme non probante et a procédé à une reconstitution extra comptable des produits et des charges au titre des années en litige.
10. D’autre part, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’instruction administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40-20140908, n° 20, publiée le 8 septembre 2014, qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été énoncée aux points précédents. En tout état de cause, s’agissant des impositions en litige au titre des années 2012 et 2013, cette instruction est postérieure à ces années d’imposition.
11. Enfin, en troisième et dernier lieu, il résulte l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification en date du 2 juin 2016, que les rehaussements notifiés à M. C dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014 résultent non des opérations de contrôle de la société « Art communication » mais de l’examen des relevés bancaires du requérant et des comptes de la société « Art communication » obtenus par l’administration fiscale dans l’exercice de son droit de communication dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle de M. C. En conséquence, le requérant ne peut utilement soutenir que pour l’année 2014 les opérations de contrôle de la société « Art communication » n’ont porté au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2014 que sur la taxe sur la valeur ajoutée et qu’ainsi aucune distribution de revenus ne pouvait être constatée à son profit, Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par M. C, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions des requêtes à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Lorin, première conseillère et M. B, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président,
signé
R . FéralL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Lorin
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour ampliation
Le Greffier
2, 1812475
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