Annulation 29 juillet 2020
Annulation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 juil. 2020, n° 2000470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000470 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N°2000470 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Margaux AC Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Besançon,
M. Gérard Poitreau (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 30 juin 2020 Lecture du 29 juillet 2020 ___________
28-04-05-04-06 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 mars 2020, le préfet du Territoire de Belfort demande au tribunal de procéder à la rectification de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Roppe à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2020 par l’annulation de l’élection de Mme X Y Z et de M. AA AB en qualité de conseillers municipaux.
Le préfet soutient que dix-sept candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux lors des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Roppe, alors que conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, quinze conseillers municipaux auraient dû être proclamés élus. Par suite, Mme Z et M. AB ont été proclamés élus à tort.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code électoral ;
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2000470 2
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AC, conseillère,
- et les observations de Mme Scholtter, représetant le préfet du Territoire de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes dont la population est comprise entre 500 et 1 499 habitants comprennent 15 membres. L’article L. 260 du code électoral dispose : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ».
2. Il résulte de ces dispositions que si la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté, pour de deux candidats, le nombre de candidats proclamés élus ne saurait, en tout état de cause, dépasser le nombre de sièges à pourvoir tel que constaté par les dispositions précitées de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoire et par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
3. Il est constant que la population municipale de la commune de Roppe, telle qu’elle résulte du dernier recensement effectué par l’INSEE, est, au 1er janvier 2020, de 1 045 habitants. Conformément aux dispositions précitées, les électeurs de cette commune devaient élire 15 conseillers municipaux. Or, il résulte du procès-verbal de proclamation des résultats des opérations électorales que celles-ci ont eu pour objet et pour résultat la désignation de 17 conseillers municipaux.
4. Cette irrégularité, à supposer même qu’elle résulte d’une erreur matérielle, ne peut qu’être regardée comme ayant vicié l’ensemble des opérations électorales du 15 mars 2020. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le préfet, d’annuler les opérations électorales pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Roppe.
DECIDE :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Roppe sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Territoire de Belfort, à Mme X- Y AE et à M. AA AB.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Roppe.
N° 2000470 3
Délibéré après l’audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première-conseillère,
- Mme AC, conseillère.
Lu en audience publique le 29 juillet 2020.
La rapporteure, Le président,
M. AC T. Trottier La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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