Rejet 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e ch., 12 mai 2021, n° 1919412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1919412 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 3ème chambre 26 mai 2021 n° 1919412/1-3
TEXTE INTÉGRAL
SAS HISTOIRE D’AUTOS
Mme Claire Liogier
Rapporteure
Le tribunal administratif de Paris
M. Xavier Pottier Rapporteur public
Audience du 12 mai 2021
19-08 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistres les 9 et 11 septembre 2019 et 9 juillet
2020, la SAS Histoire d’autos, représentée par Me Mosser, demande au tribunal :
1° ) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art et de collection et d’antiquité et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas eu de débat oral et contradictoire ;
- elle a été dissuadée de présenter des observations à la proposition de rectification et n’a pu rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
- tous les véhicules acquis ou vendus ne répondent pas aux critères pour qualifier un « véhicule de collection », en particulier pour la LOLA T70, la Ferrari BBLM et la Porsche 911 ;
- la taxe portant sur la vente d’une Lancia Stratos a déjà été déclarée en décembre 2017, la requête équivaut donc à une réclamation préalable à l’encontre de cette taxe ;
- en tant qu’apporteur d’affaires, elle ne peut être tenue au paiement de cette taxe, qui incombe au vendeur ;
- elle a la possibilité, dans le délai légal de réclamation de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, d’opter pour une imposition de ces ventes dans le régime de droit commun des plus-values ;
- le cumul des sanctions appliquées est excessif au regard du préjudice sur le Trésor, notamment en vertu de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- aucune mise en demeure ne lui a été adressée ;
- l’amende prévue par l’article 1761 du code général des impôts n’est pas applicable aux véhicules qui ne relèvent pas du champ de cette taxe et est, en outre, excessive ;
- les intérêts de retard sont prohibitifs.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars et 10 août 2020, l’administrateur général en charge du contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment son article 8 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Liogier,
- et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Histoire d’Autos, qui exerce une activité de négoce de véhicules, a fait l’objet d’un examen de comptabilité à l’issue duquel l’administration lui a notamment notifié des rectifications en matière de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art et de collection et d’antiquité et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 2015 et 2016, à raison de véhicules cédés par des particuliers sur la période. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2018. Par un courrier du 22 janvier 2019, la
société requérante a demandé la décharge de ces impositions. Par une décision du 8 juillet 2019,
l’administration a rejeté la réclamation préalable de la société. Cette dernière demande la décharge des impositions mises à sa charge.
Sur la procédure :
2. Aux termes de l’article L.13 G du livre des procédures fiscales (LPF) : « Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur les années 2015 et 2016. Dans ce cadre, ainsi qu’il ressort des termes de la proposition de rectification au paragraphe B de la partie intitulée « remarques liminaires », six réunions téléphoniques ont eu lieu et au moins sept courriels ont été adressés avec des justificatifs pendant le contrôle, qui a duré trois mois. Dans ces conditions, la société requérante
n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce que la société requérante soutient, elle n’établit pas avoir apporté ni même souhaité apporter des observations aux rectifications proposées, ni manifesté le souhait de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur. Par suite, le moyen tiré de
l’impossibilité de présenter des observations ou d’exercer un recours hiérarchique doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art et de collection et
d’antiquité :
5. Aux termes de l’article 150 VI du code général des impôts (CGI) : "I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations,
autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne : (…) 2° De bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité« . En outre, aux termes de l’article 150 VK du même code : »I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en
l’absence d’intermédiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l’exportateur. /II. – La taxe est égale :(…) 2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI. / III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de
l’exportation« . Enfin, l’article 74 S quinquies de l’annexe II au CGI dispose que : »Pour
l’application du I de l’article 150 VK du code général des impôts, l’intermédiaire s’entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur, ou qui fait l’acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final. (…)".
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a soumis à la taxe litigieuse, sur les années 2015 et 2016, quatre cessions de véhicules, dont la société était l’acquéreur, et trois cessions, pour lesquelles la société a touché une commission en tant qu’intermédiaire.
En ce qui concerne les véhicules acquis auprès de particuliers :
S’agissant du véhicule de modèle Porsche 911:
7. Il est constant que la société, qui est un assujetti à la TVA établi en France, a acquis auprès
d’un particulier une Porsche 911, mis en circulation en 1973 et qui n’est plus produit à ce jour, à
280 000 euros en mars 2015. En se bornant à soutenir que le véhicule « a été transformé pour la compétition » et sortirait ainsi du champ de la taxe litigieuse, la société n’apporte pas suffisamment de précision ni d’élément corroborant ses affirmations. Par suite, eu égard à
l’ancienneté du véhicule et à son prix de vente, il doit être regardé comme un véhicule de collection pour l’application des dispositions précitées.
S’agissant du véhicule de modèle Lancia Stratos :
8. Il est constant que la cession de la Lancia Stratos en juin 2015 pour un montant de 430 000 euros rentrait dans le champ de la taxe litigieuse, ainsi que la société requérante l’a elle-même déclaré en décembre 2017. Si la société demande une restitution de la taxe correspondante "afin
d’exclure toute double imposition", il résulte de l’instruction que la réclamation préalable, ainsi que la requête, concernaient exclusivement les années 2015 et 2016, seules années contrôlées, et qu’une compensation entre impositions de périodes différentes est impossible. Par suite, la demande de restitution de la société ne peut qu’être écarté s’agissant de ce véhicule.
En ce qui concerne les cessions pour lesquelles la société touche une commission :
S’agissant de son statut d’intermédiaire :
9. La société conteste être redevable de la taxe litigieuse, n’agissant qu’en tant qu’apporteur
d’affaires et non mandataire des particuliers vendeurs. Toutefois, pour appuyer ses dires, elle ne fournit que la facture de commission relative à la cession du véhicule de modèle Lola T70, qui ne fournit aucune indication sur ses prérogatives et son rôle dans la transaction. Par ailleurs, il ressort des termes de la proposition de rectification, qui ne sont pas contestés par la société requérante, et de ses écritures, que cette dernière a elle-même déclaré la cession d’un véhicule de modèle Porsche 935 en mai 2016 et ne conteste pas l’inclusion de la cession d’une Jaguar E compétition en juin 2016 dans le champ de la taxe litigieuse, alors que ces deux cessions ont également donné lieu au versement de commissions. Dès lors, en l’absence de toute précision sur son rôle d’intermédiaire dans ces cessions, la société requérante n’est pas fondée à contester les constats de l’administration effectués pendant le contrôle et ce moyen doit être écarté.
S’agissant du véhicule de modèle Lola T70 :
10. La société soutient que ce véhicule a été largement « modernise » depuis sa fabrication en
1967 et que sa cession pour un montant de 800 000 euros en juin 2016 ne rentrait ainsi pas dans le champ de la taxe litigieuse. Elle produit, au soutien de ses allégations, un rapport d’expert rédigé après l’examen du véhicule en 2019 qui liste les réparations effectuées sur le châssis et le moteur et conclut à une « reconstruction » du véhicule. Toutefois, il ressort également des termes de ce rapport que ce véhicule de course ancien a fait l’objet de remplacement du châssis à deux reprises, avec une pièce fabriquée sur demande à partir du modèle original, et du moteur, avec un élément aux spécifications techniques identiques. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que ce véhicule, qui a été réparé de façon identique au véhicule original, a été modernisé et à demander la décharge de la taxe litigieuse à ce titre.
S’agissant du véhicule de modèle Ferrai 512 BBLM :
11. La société requérante a participe à la cession de ce véhicule en octobre 2015 pour un montant de 1 650 000 euros. Elle soutient que le véhicule a été substantiellement modifié. Elle verse dans la présente instance un certificat de Ferrari établi pour participer à des courses historiques, une facture de 2009 mentionnant l’achat de pièces détachées et un formulaire d’inscription en 2019 au
Classic endurance racing. Toutefois, si le certificat de Ferrari indique que le moteur a été remplacé, il n’est produit que partiellement et les autres pièces du véhicule mentionnées sur la même page n’ont fait l’objet d’aucune modification. Par ailleurs, la facture de 2009 ne permet
d’établir ni le modèle ni le véhicule destiné à recevoir les pièces détachées achetées. Enfin, le formulaire d’inscription confirme le palmarès du véhicule, avec notamment trois participations à la course de Daytona, deux à celle de Sebring et un classement en troisième position au Mans classic en 2006. Dès lors, le seul fait que le moteur ait été remplacé ne peut suffire à exclure ce véhicule de course ancien, au palmarès significatif, du champ de la taxe litigieuse et ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’option pour une taxation des plus-values dans le régime de droit commun :
12. Aux termes de l’article 150 VL du CGI : « Le vendeur ou l’exportateur peut opter pour le régime défini à l’article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d’acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l’article 150 VI n’est pas due ». Aux termes de l’article 74 septies de l’annexe II au même code : « L’option mentionnée à l’article 150 VL du code général des impôts est irrévocable. /Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l’exportateur présente, à l’appui de la déclaration prévue par l’article 150 VM du même code, les éléments permettant d’établir la date et le prix d’acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de vingt-deux ans (…) ».
13. La société requérante se prévaut du délai de réclamation fixé à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour bénéficier de l’option prévue par les dispositions précitées. Toutefois, la société requérante, qui n’est pas le vendeur des véhicules, ne justifie ni du souhait des vendeurs
d’exercer cette option, ni du respect des conditions légales exigées. Par suite, cette demande ne peut qu’être écartée.
14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art et de collection et d’antiquité et, en conséquence, de contribution au remboursement de la dette sociale, mises à sa charge.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les intérêts de retard :
15. Si la société se plaint des intérêts de retard « prohibitifs », elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’amende prévue à l’article 1 761 du CGI :
16. Aux termes de l’article 1761 du CGI : « Entraînent l’application d’une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : /(…) 2. Les infractions aux articles 150 VI à 150 VM ».
17. La société conteste l’application de cette amende aux véhicules dont la cession est hors champ de la taxe litigieuse. Or, ainsi qu’il a été dit au point 14, la société n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a infligé à la société requérante l’amende en litige.
En ce qui concerne le caractère excessif des sanctions :
18. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août
1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». En outre, aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
19. D’une part, la société soutient que l’amende prévue à l’article 1761 du CGI est excessive au regard de l’objectif poursuivi par le législateur. Toutefois, si cette amende constitue une ingérence dans le droit garanti par les stipulations précitées, cette ingérence se justifie par le souhait du législateur de soumettre à la taxation l’ensemble des cessions de ces biens d’exception, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des particuliers, qui peuvent difficilement établir l’origine et le montant de l’acquisition, rendant de ce fait complexe la taxation dans le régime de droit commun
des plus-values. S’élevant à 25 % des droits éludés, alors que le préjudice pour le Trésor s’élève à
6 % de la valeur des biens, l’amende prévue à l’article 1761 du CGI n’apparait pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et ce moyen doit donc être écarté.
20. D’autre part, la société soutient que le cumul de cette amende avec la majoration de 10% fixée par le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts est excessif. Si le principe d’un tel cumul de sanctions n’est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, il implique toutefois que, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le montant global des sanctions ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. En l’espèce, il ressort des termes de la proposition de rectification du 7 mai 2018 que
l’administration a appliqué l’amende prévue à l’article 1761 du code général des impôts, fondée exclusivement sur le motif que la société n’avait pas déposé certaines déclarations de taxe sur les métaux précieux. Ce manquement a par ailleurs été sanctionné par l’application de la majoration de 10% fixée à l’article 1728 du code général des impôts en cas de manquement déclaratif sans mise en demeure. Le montant global des sanctions infligées à la société ne pouvait donc dépasser le montant le plus élevé des deux sanctions, à savoir le taux de 25% de l’amende de l’article 1761 du code général des impôts. Par suite, la société est fondée à demander la décharge de la majoration de 10% dont ont été assortis les compléments d’imposition de taxe sur les métaux précieux mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société est seulement fondée à demander la décharge de la majoration prévue à l’article 1728 du code général des impôts, ainsi qu’il a été dit au point
20.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Histoire d’autos sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La SAS Histoire d’autos est déchargée de la majoration prévue à l’article 1728 du code général des impôts dont ont été assortis les compléments d’imposition de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art et de collection et d’antiquité au titre de la période du
1er janvier 2015 au 30 juin 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Mosser, mandataire de la SAS Histoire d’Autos, et au directeur régional du contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
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