Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 28 juin 2022, n° 2104068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. B F, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le maire de Tours a délivré à la société Cim Promotion un permis de construire un immeuble collectif de sept logements ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’incertitude sur la surface réelle du projet en présence d’indications différentes selon les pièces du dossier de demande de permis de construire ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article UM 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à la hauteur relative des nouvelles constructions, en l’absence de toute indication dans le dossier de demande de permis de construire sur la largeur de la voie à l’alignement duquel le projet est implanté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Tours, représentée par Me Benzekri, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cim Promotion a déposé, le 4 août 2020, une demande de permis de construire un immeuble collectif de 7 logements ainsi qu’une demande de permis de démolir une maison individuelle et ses annexes, sur une parcelle cadastrée à la section ER sous le n° 422 au 40 rue François Richer sur le territoire de la commune de Tours. Le dossier de demande de permis de construire a été complété les 26 novembre 2020 et 11 mars 2021. Par arrêté du 11 mai 2021 valant permis de démolir, le maire de Tours a accordé au nom de la commune le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire. Par lettre du 9 juillet 2021, reçue le 12 juillet suivant et dont la commune de Tours a accusé réception par lettre du 22 juillet 2021, M. F a formé un recours gracieux contre ce permis de construire. Du silence gardé par le maire de Tours sur ce recours gracieux est née le 12 septembre 2021 une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (). ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». S’il résulte de l’article L. 2122-29 du même code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 de ce code, en vertu duquel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être l’affichage.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Tours a, par arrêté du 1er octobre 2020, délégué à Mme A E, troisième adjointe déléguée à l’urbanisme, sa signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés, documents et correspondances se rapportant aux questions concernant l’urbanisme, les grands projets urbains et l’aménagement des espaces publics. Cet arrêté a été transmis et réceptionné par les services préfectoraux du contrôle de légalité le 1er octobre 2020 et a fait l’objet d’un affichage en mairie à compter de cette même date, ainsi que cela ressort de ses propres mentions qui font foi jusqu’à preuve du contraire non rapportée en l’espèce. Cet affichage était de nature à permettre l’entrée en vigueur de l’arrêté, alors même que celui-ci n’aurait pas, par la suite, été publié au recueil des actes administratifs prévu à l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué du 11 mai 2021 serait entaché d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / () h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions () « . Aux termes de l’article L. 111-14 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation « . Aux termes de l’article L. 331-10 du même code : » L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ".
5. En se bornant à relever l’écart constaté entre la surface de plancher de 377,94 m² mentionnée dans la rubrique 5 du formulaire Cerfa et la surface de plancher de 445,82 m² déclarée pour le calcul des impositions, sans démontrer ni même alléguer que cet écart ne relèverait pas de la seule application des modalités de calcul différentes prévues par les articles L. 111-14 et L. 331-10 du code, M. F n’établit pas que la demande de permis de construire présenterait une incohérence sur les surfaces créées par le projet contesté. L’indication dans le plan de rez-de-chaussée de la surface de 164,69 m² n’est pas davantage incohérente avec la surface de plancher mentionnée dans le document Cerfa, dès lors qu’elle correspond, non à une surface de plancher, mais à l’emprise au sol du projet de construction, laquelle est définie par l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme comme correspondant à la projection verticale du volume de la construction. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le permis de construire pour avoir été délivré malgré le caractère incertain de la surface de plancher réelle du projet doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : " Les hauteurs relatives ne peuvent excéder les hauteurs maximales reportées sur les documents graphiques du PLU (plan des hauteurs). Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie (publique ou privée) ou d’une emprise publique ou à toute limite s’y substituant (marge de recul, emplacement réservé pour une voie, alignement), la hauteur doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé (H(=L) (cf. schéma n° 10 en annexe 3.2). / Lorsque les constructions nouvelles comportent l’édification de plusieurs volumes de hauteur différente, chacun de ces volumes est régi par les dispositions spécifiques qui leur sont applicables au regard de la hauteur de chacun () ".
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le plan en coupe AA joint au dossier de demande du permis de construire permettait d’apprécier la largeur de la rue François Richer à l’alignement de laquelle la construction projetée sera implantée et, dès lors, de vérifier la conformité de la hauteur relative de l’immeuble aux dispositions de l’article 10.3 du règlement du PLU. Il ressort de ce plan que l’immeuble présente, en tout point jusqu’à l’égout du toit, une hauteur qui n’excède pas la largeur de la rue François Richer. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10.3 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Tours et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : M. F versera à la commune de Tours une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à la commune de Tours et à la société Cim Promotion.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
Isabelle MONTES-DEROUET
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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