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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2021, n° 1902366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1902366 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1902366
M. AC AC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Le tribunal administratif Rapporteur de Châlons-en-Champagne
(3ème Chambre) Mme Z AA Rapporteure publique
Audience du 19 mars 2021 Décision du 2 avril 2021
37-05-02-01 54-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2019, M. AC AC, représenté par Me AB, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 29 avril 2019 par le président de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux ainsi que la décision du même jour par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de communiquer la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux du 29 avril 2019 prononçant une sanction disciplinaire de vingt jours à l’encontre de M. AC, ainsi que la procédure d’enquête ayant mené au prononcé de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que : Sur la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire :
N°1902366 2
- la décision du 29 avril 2019 est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recours administratif préalable obligatoire permettait d’identifier la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé avait précisé ne pas être en possession de la décision de la commission de discipline dans son recours administratif ; Sur la décision de la commission de discipline :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission de discipline ;
- la commission de discipline a statué dans une composition irrégulière ;
- la procédure disciplinaire de droit interne méconnaît l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ;
- la décision ne lui a pas été notifiée ;
- la sanction est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation présentées par M. AC et dirigées contre la décision de sanction de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux en date du 29 avril 2019, la décision prise le même jour sur son recours administratif préalable obligatoire s’étant entièrement substituée à la décision de sanction ainsi que de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par M. AC et tendant à la communication de la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux du 29 avril 2019 ainsi que de la procédure d’enquête ayant mené au prononcé de cette sanction, ces conclusions ayant été présentées hors du champ de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
M. AC a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 20 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, conseiller,
- et les conclusions de Mme AA, rapporteure publique.
N°1902366 3
Considérant ce qui suit :
1. Selon le compte-rendu d’incident établi par le chef de détention de cet établissement, le 10 avril 2019 vers 18h10, M. AC AC, incarcéré à la maison centrale de Clairvaux au moment des faits, a escaladé à l’issue de sa promenade, en compagnie d’un autre détenu, des cabines téléphoniques et des préfabriqués servant de toilettes et douches. Les détenus se sont alors installés au-dessus de ces constructions modulaires et ont refusé de réintégrer leur cellule, ce qui a conduit l’administration à solliciter les équipes régionales d’intervention pour les y contraindre. Au regard de ces faits, le président de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux a prononcé à l’encontre du requérant une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire le 29 avril 2019. Le même jour, M. AC a exercé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. Le directeur interrégional des services pénitentiaires Est- Strasbourg lui a opposé l’irrecevabilité de ce recours administratif préalable obligatoire en raison de l’absence d’identification de la décision attaquée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux du 29 avril 2019 :
2. Aux termes de l’article R.57-7-32 du code de procédure pénale : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours formé devant le directeur interrégional des services pénitentiaires à l’encontre d’une décision de sanction de la commission de discipline constitue un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge administratif. L’institution d’un tel recours a pour effet de laisser à l’autorité compétente le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Par suite, les conclusions de M. AC tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2019 prise par le président de la commission de discipline sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires Est Strasbourg :
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le recours qu’il a formé le 29 avril 2019 devant le directeur interrégional des services pénitentiaires, M. AC a indiqué qu’il était incarcéré à la maison centrale de Clairvaux et précisé quelle sanction il entendait contester. La sanction prononcée à l’encontre du requérant le 29 avril 2019 ne figure pas au dossier mais le ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’en conteste pas l’existence. La seule circonstance que M. AC ait évoqué par erreur, dans son recours préalable, le numéro
N°1902366 4
de la procédure disciplinaire visant son codétenu ayant participé avec lui aux évènements du 10 avril 2019 n’était pas de nature à rendre ce recours irrecevable. Dès lors, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est Strasbourg a commis une erreur de droit en estimant que le recours administratif formé par M. AC le 29 avril 2019 était irrecevable au motif qu’il ne permettait pas d’identifier la décision que l’intéressé entendait lui déférer. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision. En conséquence, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg doit être regardé comme étant toujours saisi de ce recours, qu’il lui appartient d’examiner à nouveau.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions tendant à la communication la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux du 29 avril 2019 prononçant une sanction disciplinaire de vingt jours de placement en cellule disciplinaire à l’encontre de M. AC, ainsi que de la procédure d’enquête ayant mené au prononcé de cette sanction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. AC a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me AB, avocat de M. AC, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 avril 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est Strasbourg a rejeté le recours administratif formé par M. AC à l’encontre de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet le même jour est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me AB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N°1902366 5
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. AC AC, à Me AB et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Minet, président,
- Mme Jurin, premier conseiller,
- M. Y, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2021.
Le président de la formation de jugement, Le greffier,
signé signé
C.-E. MINET A. PICOT
LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE
au ministre de la Justice
EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION pour expédition, le greffier,
signé
Alexandre PICOT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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