Rejet 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2020, n° 1803717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1803717 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE eg/ss
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1803717
M AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Z AA Magistrat désigné Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
Le magistrat désigné, Mme AB AC
Rapporteur public der. int n Audience du 3 septembre 2020 re p Lecture du 17 septembre 2020 is S
+ n 49-04-01-04
e C
p
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 201 représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée «< 48SI » du 6 avril 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le capital de points du permis de conduire ainsi que son permis de conduire dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision «< 48SI » est illégale en raison de l’illégalité des décisions « 48 » portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 26 mars 2011, 2 juin 2011, 12 octobre 2011, 21 septembre 2012, 26 octobre 2012, 30 décembre 2012, 30 mars 2014,
27 septembre 2015 à 1h02 et à 1h09, 10 mars 2016, 17 septembre 2016, 7 octobre 2016,
16 décembre 2016, 18 décembre 2016, 1er janvier 2017, 15 février 2017, 27 juillet 2017,
2 N° 1803717
6 août 2017 et le 13 septembre 2017 qui ne lui ont pas été notifiées, ne lui permettant pas ainsi de récupérer ses points par des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
-la décision < 48SI » est illégale en raison de l’illégalité des décisions successives de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 26 mars 2011, 2 juin 2011,
12 octobre 2011, 21 septembre 2012, 26 octobre 2012, 30 décembre 2012, 30 mars 2014, 27 septembre 2015 à 1h02 et à 1h09, 10 mars 2016, 17 septembre 2016, 7 octobre 2016,
16 décembre 2016, 18 décembre 2016, 1er janvier 2017, 15 février 2017, 27 juillet 2017,
6 août 2017 et le 13 septembre 2017 dont il entend se prévaloir par voie d’exception, en ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l’intervention de ces décisions «< 48 » de retrait de points ;
- la décision < 48SI » est illégale en raison de l’illégalité des décisions successives de retrait de points précitées dont il entend se prévaloir par voie d’exception, en ce que la réalité des infractions en cause n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le ministre de l’intérieur
1 AD conclut au rejet de la requête (
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 2 juin 2011, 30 décembre 2012, 27 septembre 2015 à 1h02, 10 mars 2016, 7 octobre 2016 et le 15 février 2017 sont sans objet dès lors que les points correspondants ont été restitués au requérant ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 8 juin 2020, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les moyens soulevés par voie d’exception par M. AE concernant l’illégalité des décisions «< 48 » portant retrait de points en lien avec les infractions commises les 2 juin 2011, 30 décembre 2012, 27 septembre 2015 à 1h02,
10 mars 2016, 7 octobre 2016 et le 15 février 2017 sont susceptibles d’être rejetés comme irrecevables, dès lors qu’il résulte du relevé d’information intégral de l’intéressé que les points en lien avec ces infractions ont été restitués préalablement à l’introduction de la
requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Y, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à
cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
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Le rapport de Mme Y, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. AE a commis plusieurs infractions au code de la route les 26 mars 2011, 2 juin 2011, 12 octobre 2011, 21 septembre 2012, 26 octobre 2012, 30 décembre 2012, 30 mars 2014, 27 septembre 2015 à 1h02 et à 1h09, 10 mars 2016, 17 septembre 2016, 7 octobre 2016, 16 décembre 2016, 18 décembre 2016, 1er janvier 2017, 15 février 2017, 27 juillet 2017, 6 août 2017 et le 13 septembre 2017 ayant entrainé le retrait de vingt-sept points sur son permis de conduire. Par une décision référencée «< 48SI >> du 6 avril 2018, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. AE demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. D'une part demande pas l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux iniracions qu’il a commises les 2 juin 2011, 30 décembre 2012, 27 septembre 2015 à 1h02, 10 mars 2016, 7 octobre 2016 et 15 février 2017. Dès lors, si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que les infractions en cause ont fait l’objet de restitutions de points et que les conclusions dirigées contre ces retraits de points sont dépourvues d’objet, une telle exception de non-lieu ne peut en tout état de cause qu’être écartée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (…). ».
4. Il résulte de l’instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 2 juin 2011, 30 décembre 2012, 27 septembre 2015 à 1h02, 10 mars 2016, 7 octobre 2016 et 15 février 2017 ont été restitués respectivement les 17 décembre 2011, 20 septembre 2013,
27 juillet 2016, 13 novembre 2016, 15 août 2017 et 1er décembre 2017. En conséquence, ces décisions < 48 » de retrait de points sont réputées avoir disparu de l’ordonnancement juridique. Dès lors, le moyen soulevé par voie d’exception tirée de l’illégalité de ces dernières est irrecevable.
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Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des décisions de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions < 48 >> :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits de points successifs, effectuée par lettre simple a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. M. AE ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
6. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points, si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de
l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette
obligation.
Quant aux infractions des 26 mars 2011 (1 point), 12 octobre 2011 (4 points) et du
21 septembre 2012 (1 point) :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis
inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction que les infractions des 26 mars 2011, 12 octobre 2011 et du 21 septembre 2012 ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique. Si
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soutient qu’il n’a jamais reçu les avis de contravention correspondant à ssort toutefois des mentions figurant sur le relevé d’information intégral ces activi du requérant que ce dernier s’est acquitté, pour les infractions susvisées, d’amendes forfaitaires respectivement les 17 juin 2011, 24 octobre 2011 et le 27 novembre 2012. Le règlement de l’amende forfaitaire, quelle qu’en soit la modalité choisie par le contrevenant, ne peut se faire qu’au moyen de la carte de paiement jointe à l’avis de contravention. Ces règlements révèlent que l’intéressé s’est vu effectivement remettre les avis de contravention en cause. M. AE n’est dès lors pas fondé à soutenir que les informations dont la communication est prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’auraient pas été portées à sa connaissance préalablement aux retraits de point consécutifs aux infractions des 26 mars 2011, 12 octobre 2011 et du 21 septembre 2012.
Quant aux infractions des 26 octobre 2012 (2 points), 27 septembre 2015 à 1h09
(1 point), 17 septembre 2016 (1 point), 16 décembre 2016 (1 point), 18 décembre 2016 (1 point) et du 1er janvier 2017 (1 point):
9. Aux termes de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale: «Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 49-6, le comptable public compétent adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme
d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée, cet avis doit comporter une rubrique intitulée « Retrait de points du permis de conduire » dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point (s) du permis de conduire. Cette rubrique comporte les mentions suivantes : Vous êtes informé (e) que: 1. Vous pouvez exercer un droit d’accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978) auprès : de l’officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;-du comptable public chargé du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. 2. L’émission du présent titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a pour conséquence un retrait de point (s) de votre permis de conduire correspondant à l’infraction constatée. 3. Ce retrait de point (s) ne pourra être remis en cause qu’en cas de contestation, selon les modalités prévues par la loi, du présent titre exécutoire. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée en l’absence de contestation entraînera un retrait de points. Selon l’article L. 223-2 du code de la route : – pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points; – pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points; dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. 4. Les retraits et reconstitutions de point (s) du permis de conduire font l’objet d’un traitement automatisé dénommé « Système national des permis de conduire » (SNPC). 5. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit
d’accès aux informations concernant votre permis de conduire. >>.
10. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information que des titres exécutoires
d’amendes forfaitaires majorées ont été émis les 30 janvier 2013, 13 janvier 2016,
25 ianvier 2017, 12 avril 2017 et le 26 avril 2017 pour les infractions relevées à l’encontre de radar automatique respectivement les 26 octobre 2012, ar
embre 2016, 16 décembre 2016 et 18 décembre 2016 et 1er janvier
2017. Le ministre de l’intérieur produit des attestations du trésorier du contrôle automatisé certifiant l’encaissement des amendes forfaitaires majorées ainsi mises en recouvrement les
29 juillet 2014, 23 août 2016, 27 octobre 2016, 28 novembre 2016, 29 décembre 2016,
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26 janvier 2017, 28 février 2017, 28 mars 2017, 6 septembre 2017, 6 octobre 2017. 9 janvier regardé 2018, 8 février 2018 et le 12 mars 2018. Par suit pui l’article :
comme ayant nécessairement reçu les avis d’amend A. 37-28 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, alors qu’il ne produit pas les avis 7
pour établir que ceux-ci auraient été inexacts ou incomplets, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
Quant à l’infraction du 30 mars 2014 (3 points):
11. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par
l’administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
12. S’agissant de l’infraction relevée avec interception du véhicule par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique le 30 mars 2014 il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation de la trésorerie des Hauts-de-Sein acquitté du ent établit que paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente a cou le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions
d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points manque en fait et doit être écarté.
Quant aux infractions des 27 juillet 2017 (1 point) et 6 août 2017 (1 point):
12 Le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que nmunication de l’information prévue par les dispositions des artcies L. 222-3 ei n. 222-5 du code de la route préalablement aux retraits de points suite aux infractions des 27 juillet 2017 et 6 août 2017 constatées au moyen d’un radar automatique. En outre, il résulte du relevé d’information intégral du requérant que celui-ci ne s’est pas acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives à ces deux infractions, et que des titres exécutoires ont été émis. Par suite, le ministre n’apporte pas la preuve que le requérant a bien
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reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, en l’absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Quant à l’infraction du 13 septembre 2017 (3 points):
14. L’infraction commise le 13 septembre 2017 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que M. AE a eu communication de l’information prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route préalablement au retrait de points consécutif à cette infraction qui a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, en l’absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, la décision de retrait de point consécutive à cette infraction doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
S’agissant du moyen tiré de ce que la réalité des infractions n’est pas établie :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
Quant aux infractions des 26 mars 2011 (1 point), 12 octobre 2011 (4 points) et du 21 septembre 2012 (1 point):
16. Il résulte du relevé d’information intégr amendes forfaitaires relatives aux infractions commi a payé les bre 2011 et le 21 septembre 2012. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route le paiement de l’amende forfaitaire établit la réalité de l’infraction. Par suite, M. AE n’est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions susvisées n’est pas établie.
Quant aux infractions des 26 octobre 2012 (2 points), 30 mars 2014 (3 points),
27 septembre 2015 à 1h09 (1 point), 17 septembre 2016 (1 point), 16 décembre 2016
(1 point), 18 décembre 2016 (1 point) et du 1er janvier 2017 (1 point):
17. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis les 30 janvier 2013, 27 juin 2014, 13 janvier 2016 25 ianvier 2017, 12 avril 2017 et 26 avril 2017 pour les infractions relevées à l’encontre ectivement les 26 octobre 2012, 30 mars 2014,
27 septembre 2015, 17 . 5 décembre 2016 et 18 décembre 2016 et 1er janvier
2017, et qu’ils sont devenus définitifs. L’intéressé n’apporte, au cours de la procédure juridictionnelle, aucun élément permettant de constater qu’il aurait contesté ces infractions.
Par suite, M. AE n’est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions précitées ne serait pas établie, faute, pour l’administration, d’apporter la preuve de l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées.
8 N° 1803717
En ce qui concerne la décision « 48SI » du ministre de l’intérieur en date du
6 avril 2018 en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire :
18. La décision susvisée du ministre de l’intérieur constatant l’invalidation du permis de conduire e les décisions de retrait de points déclarées dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis uire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Il résulte de illégales pa ce qui précède que les décisions portant retrait de points prises à la suite des infractions des 27 juillet 2017, 6 août 2017 et 13 septembre 2017 ont été déclarées illégales par le présent jugement et que dès lors le solde de points attaché au permis de conduire du requérant est redevenu positif. Par suite, la décision < 48 SI » du 6 avril 2018 du ministre de l’intérieur doit
être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Si l’annulation contentieuse d’une décision d’invalidation du permis de conduire, sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité d’une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à
l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des cinq points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situati IS sens des observations qui précèdent, en en tirant elle- mêm e capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent Wule 105.
jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige:
20. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative: «< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. Il Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. AE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er La décision référencée «< 48SI » du 6 avril 2018, en tant qu’elle constate que le permis de condui 1 a perdu sa validité est annulée.
N° 1803717
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaî 1 le bénéfice des cinq points irrégulièrement retirés, et dans un délai de deux mois a compici de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur son capital de points et sur son droit de conduire.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notif et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre.
Lu en audience publique le 17 septembre 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
C. Y S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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