Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A C B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature au profit de son signataire ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a plus de contact avec sa famille restée dans son pays d’origine et qu’il est inséré dans la société française ;
— pour les mêmes raisons, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, fondée sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve son fondement dans l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 2001, est entré le 20 septembre 2018 sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré à raison de sa qualité de mineur scolarisé. Il a ensuite obtenu un titre de séjour étudiant jusqu’au 26 novembre 2021 dont il a demandé le renouvellement le 12 décembre 2021. Par un arrêté du 10 février 2022, dont M. B demande l’annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Somme a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été adopté par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Pour l’application de cette stipulation, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies.
4. Aux termes, d’autre part, du l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Le renouvellement de ce titre de séjour est notamment subordonné à la justification par son titulaire du caractère réel et sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
5. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant. Dès lors que l’article 9 de la convention franco-ivoirienne prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d’étudiant, un ressortissant ivoirien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée.
6. Il s’ensuit que la préfète de la Somme ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant présentée par M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que M. B a été mis à même de présenter ses observations sur la demande de la préfète de la Somme tendant à cette fin.
7. Il est constant que M. B, inscrit en première année de licence d’informatique au cours des années universitaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, a été ajourné pour chacune de ces quatre années et défaillant au cours de l’année 2019-2020. S’il fait valoir ses difficultés d’adaptation et la faiblesse de son état psychologique à raison de l’éloignement de sa famille ou à la survenance de l’épidémie de covid-19, il ne produit aucun élément spécifique à sa situation personnelle et tendant à démontrer que ces difficultés, notamment liées à la crise sanitaire, auraient été préjudiciables au bon déroulement de ses études. Dans ces conditions,
M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Somme aurait méconnu les stipulations citées au point 3 en refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » à raison du défaut de caractère réel et sérieux de ses études.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. M. B ne démontre ni être dépourvu de liens avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine, ni être particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté d’atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la préfète de la Somme et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
S. ThérainLe premier conseiller honoraire,
signé
G. TruyLe conseiller,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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