Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200474 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 mars 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui attribuer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle au profit de Me Jouteau.
Il soutient que :
— la décision est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de la Gironde a commis une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2022.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 23 mai 2022, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité pakistanaise né le 2 janvier 1972, est entré en France en août 2010. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 19 mars 2012 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a bénéficié de la délivrance de titres de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, dont le dernier a expiré le 3 août 2015. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 18 mai 2015. Par arrêté du 7 septembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine. La légalité de cet arrêté a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 26 mai 2021 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 mars 2022, la préfète de la Gironde a explicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 25 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a explicitement rejeté cette même demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés bancaires, des prescriptions médicales, des examens médicaux établis pour chaque année de présence en France de 2011 à 2021 et d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminé du 10 décembre 2020, que M. A justifie par tout moyen, sans qu’il soit contesté, résider en France depuis plus de dix ans. Dès lors, la préfète de la Gironde était tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour tel que prévu par les dispositions précitées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que, faute d’avoir été précédée de cette consultation, la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure ayant méconnu une garantie prévue par la loi.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, l’exécution du présent jugement implique seulement un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde du 25 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Jouteau et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le premier assesseur
M. C
Le président-rapporteur,
F. D Le greffier,
S. FORESTAS BURGAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200474
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