Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 juin 2022, n° 2101046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101046 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Elocle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Elocle demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés dont elle a fait l’objet au titre des exercices de 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la directrice du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester les rehaussements d’impôt sur les sociétés dont elle a fait l’objet au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016, la SAS Elocle se borne à faire valoir qu’en refusant la déductibilité de charges à hauteur de 8 689,10 euros et 8 091,11 euros, le service va à l’encontre de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, d’une part, il ne résulte nullement des termes de cet avis que la commission a admis que l’ensemble des charges déduites au titre du « tiers temps » de M. A ont été engagées dans l’intérêt de la SAS Elocle. D’autre part et en tout état de cause, le service n’est pas tenu par cet avis. Dans ces conditions, la requête de la SAS Elocle ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Elocle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Elocle et à la directrice du contrôle fiscal Nord.
Fait à Caen le 23 juin 2022.
La première conseillère désignée,
SIGNÉ
M. C
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne
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