Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 1903392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, Mme B A, représentée par Me Chadam-Coullaud Mireille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ensemble la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui était accordé en qualité de demandeur d’asile et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 janvier 2019 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de l’admettre dans un lieu d’hébergement dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui rétablir le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile dont elle bénéficiait dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 744-8 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 20 avril 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le directeur de l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui était accordé en qualité de demandeur d’asile et de celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux ainsi qu’au rejet des autres conclusions de la requête.
L’Office soutient que :
— il a pris la décision de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme A à compter du 19 décembre 2018 et celle-ci perçoit l’allocation pour demandeur d’asile ;
— il s’est engagé à verser le montant de l’allocation pour la période du 1er décembre 2019 au 18 décembre 2019 dès que la requérante aura transmis son RIB, ce qui lui a été demandé en vain ;
— il n’a jamais reçu le courrier formant un recours gracieux contre la décision du 7 décembre 2018 ;
— les moyens tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut de compétence de l’auteur de la décision du 7 décembre 2018 manquent en fait ;
— le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— il est dans l’impossibilité de proposer à Mme A un logement compte tenu de la tension qui s’exerce sur les dispositifs d’hébergement dédiés aux demandeurs d’asile.
Par un courrier en date du 26 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le
jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la
requête dès lors que la requérante, Mme B A, n’établit pas avoir effectivement
formé, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux demandant au directeur de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’annuler sa décision du 7 décembre
2018 suspendant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui était accordé en
qualité de demandeur d’asile.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, a présenté une demande d’asile enregistrée en « procédure Dublin » le 14 décembre 2016. Le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé. Suite à l’expiration du délai de transfert, sa demande d’asile a été requalifiée en procédure normale en novembre 2018. Par une décision du 7 décembre 2018, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A au motif qu’elle n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités et/ou qu’elle n’avait pas répondu aux demandes d’informations. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le directeur de l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui était accordé à Mme A en qualité de demandeur d’asile, notifiée à l’intéressée le 7 décembre 2018, mentionnait les voies et délais de recours. Si l’intéressée soutient avoir formé un recours gracieux auprès du directeur de l’OFII par un courrier en date du 14 janvier 2019 versé au dossier, elle n’établit toutefois pas, en dépit des demandes de justification du tribunal, que ce courrier a bien été envoyé pendant le délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification de la décision en litige. Dans ces conditions, le recours gracieux, que le directeur de l’OFII conteste avoir reçu, n’a pas pu interrompre le délai de deux mois dont disposait la requérante pour contester devant le tribunal la décision du 7 décembre 2018. Par suite, la requête introduite le 15 juillet 2019 par Mme A est tardive et, pour ce motif, n’est pas recevable. La requête de Mme A ne peut, dès lors qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHARPY
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°190339
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