Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h 48 h, 23 juin 2022, n° 2203175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203175 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, complétée le 21 juin 2022, M. F E actuellement retenu au centre de rétention de Perpignan, représenté par Me Bonomo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et inscription au fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que:
— l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente ;
— le préfet était tenu d’examiner la possibilité d’une réadmission en Espagne ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur une obligation de quitter le territoire de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Bonomo, représentant M. E, assisté de M A D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de nationalité marocaine, né le 1er juin 1988, a été interpellé après avoir pris la fuite, par les services de police le 18 juin 2022 et placé en garde à vue suite à un signalement d’un individu menaçant susceptible d’être porteur d’un couteau, avenue de la liberté à Montpellier. Par un arrêté du 19 juin 2022, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a placé, par une décision du même jour, en rétention. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé le maintien de l’intéressé en rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2022.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision attaquée est signée, pour le préfet de l’Hérault, par M. B G. Par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. G, sous-préfet de Lodève, aux fins de signer toute décision ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. G manque en fait et doit être écarté.
4. D’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : " L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité.
6. M. E soutient avoir déclaré lors de son audition par les services de police son droit au séjour en Espagne et y résider régulièrement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E n’a produit qu’une copie de son titre de séjour espagnol dans sa requête devant le juge des libertés et de la détention et que le centre de coopération policière et douanière (CCPD) du Perthus a été informé le 22 juin 2022, par les autorités espagnoles qu’il était en fait inconnu de ces autorités et que son document était un faux, le numéro d’étranger correspondant à une autre personne. Il s’ensuit que le requérant qui ne conteste pas détenir un faux document d’identité n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu d’examiner la possibilité de solliciter sa réadmission auprès des autorités espagnoles, la circonstance que la consultation du CCPD soit postérieure à la décision attaquée étant sans incidence sur sa légalité. Si en outre M. E se prévaut de la présence en Espagne de sa femme et de leurs deux enfants en situation régulière en Espagne, les documents qu’il produit ne permettent pas d’établir la réalité de ses allégations concernant sa vie familiale en Espagne. Si M. E déclare en outre effectuer des allers-retours réguliers, et être revenu pour la dernière fois en France le 19 juin 2022, il n’en n’apporte pas la preuve. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E se maintient délibérément en situation irrégulière depuis son entrée en France et n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. En outre, le requérant a précédemment fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction du territoire d’un an, le 11septembre 2018, qu’il n’établit pas avoir exécutée. S’il a également fait l’objet d’une assignation à résidence le 11 septembre 2018, il n’a pas respecté ses obligations de pointage. Le requérant travaille illégalement sans aucune autorisation de travail, produit un faux titre de séjour espagnol. Il n’établit pas par ailleurs par des documents probants la réalité de ses attaches familiales en Espagne. Il s’ensuit que le requérant, qui a été interpellé en possession d’une arme de catégorie D sans motif légitime, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait disproportionnée dans son principe et sa durée, notamment au regard des conséquences qu’elle engendrerait sur sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. E demande le versement à son avocat, sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de l’Hérault et à Me Bonomo.
Lu en audience publique le 24 juin 2022.
Le Magistrat désigné,
A.CLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne le préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 juin 202Le greffier,
D. Martinier
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