Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2600322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Haïk, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de carte de résident, dans le délai de 8 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu’il est le père de deux enfants de nationalité française, nés en octobre 2006 et en juillet 2008, dont il contribue à l’entretien et l’éducation ;
- il est dépourvu de tout droit au travail alors qu’il exerce en qualité de chirurgien thoracique à la polyclinique d’Aubervilliers ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée a pour objet de faire respecter son droit à bénéficier d’un rendez-vous ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- il n’existe aucune décision administrative faisant obstacle à la demande de rendez-vous ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 12 août 1972, soutient qu’il tente vainement, depuis le mois de mars 2024, de procéder au renouvellement du titre de séjour dont il a été muni sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) »
5. En l’espèce M. A… fait valoir qu’il a tenté de déposer une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était muni sur la plateforme de l’ANEF et que, face à l’impossibilité de déposer cette demande en raison d’un dysfonctionnement de cette plateforme, il a pu déposer trois demandes sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » en date du 19 septembre 2024, du 11 octobre 2024 et du 2 janvier 2025, lesquelles ont été clôturées pour incomplétude du dossier et classées sans suite en l’absence de certains documents nécessaires à l’instruction de la demande. Toutefois, le titre de séjour dont M. A… était muni, portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 avril 2022, était valable jusqu’au 3 avril 2024, et devait être renouvelé, au plus tard, avant le 3 février 2024. De sorte que les tentatives de dépôt d’une demande de titre de séjour, dont il ressort des captures d’écran produites qu’elles ont été réalisées en avril 2024, étaient tardives. Par ailleurs, la nouvelle demande de titre de séjour qui a été déposée sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » en septembre 2024 est intervenue au-delà de la durée de validité du titre de séjour et ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de l’ancien titre de séjour à laquelle s’attache une présomption d’urgence.
6. En outre, M. A… n’établit par aucune pièce l’urgence qui s’attacherait à sa situation, alors qu’il indique, sans en justifier, avoir procédé à trois dépôts de demandes de titre de séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », la dernière d’entre elles, qui aurait été enregistrée le 25 juillet 2025, étant en cours d’instruction. De sorte que la situation d’irrégularité du séjour dans laquelle se trouve M. A…, pour regrettable qu’elle soit, ne résulte pas d’un agissement de l’administration. Il suit de là que la situation de M. A… ne révèle aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, ou qu’elle nécessite la délivrance d’un rendez-vous en préfecture à bref délai
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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