Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2500733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500733 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Romero, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour a expiré le 26 juillet 2024 et qu’il est en situation irrégulière, privé de la liberté d’aller et venir et exposé à une perte de son emploi ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu’elle constitue le seul moyen pour lui permettre de surmonter l’inertie de l’administration ;
— en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande doit être mise à disposition de l’étranger à l’expiration de son titre de séjour, et sa demande n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 janvier 2025 au 26 avril 2025 a été remise au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité dominicaine, né le 30 septembre 1993, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 janvier au 26 avril 2025, qui maintient l’ensemble des droits qui lui étaient ouverts par le titre de séjour qu’il détenait précédemment. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un document l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français ont perdu leur objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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