Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la préfète de l’Essonne, née du silence gardé sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de réponse à sa demande la place dans une précarité administrative et professionnelle constante ; qu’en particulier, son employeur lui demande de justifier d’un titre de séjour à l’expiration de la validité de son récépissé valable jusqu’au 14 mars 2026 ; que sa demande est en attente depuis près d’un an et que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement d’un récépissé nécessite des connexions répétées et quotidiennes ;
- qu’elle remplit les conditions légales pour obtenir le titre de séjour sollicité, dès lors qu’elle a obtenu une autorisation de travail.
Vu la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2602348 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante béninoise, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 28 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 9 octobre 2024. Elle fait valoir qu’elle a été embauchée comme assistante administrative par une société du groupe Carrefour après l’obtention de son Master, en contrat à durée déterminée à temps plein, à compter de mars 2025, contrat renouvelé le 2 septembre 2025 et devant se terminer le 31 juillet 2026, et qu’elle exerce cet emploi sous couvert d’autorisations de travail successives obtenues le 14 février 2025 et le 20 août 2025. Il est toutefois constant que la demande en cours au titre d’un activité salariée temporaire enregistrée le 12 mars 2025 s’inscrit dans une demande de « changement de statut » par rapport à sa demande initiale de renouvellement de titre étudiant, et qu’elle bénéficie toujours d’un récépissé de dépôt autorisant sa présence, valable jusqu’au 14 mars 2026. La requérante ne peut ainsi prétendre à la présomption d’urgence accordée aux demandes de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’elle a sollicité un premier titre de séjour sur un autre fondement. En se bornant à faire valoir que les démarches pour obtenir le renouvellement de ce récépissé sont longues et incertaines, sans toutefois établir d’impossibilité, et que son employeur l’a alertée de la nécessité de renouveler son titre de séjour, la requérante n’établit pas l’urgence pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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