Désistement 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2023, n° 2315181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 août 2023 portant refus de délivrance de carte de résident et de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans l’attente d’un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision implicite de refus de carte de résident ou de non-renouvellement de titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative et porte atteinte de façon disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que l’administration a refusé implicitement sa demande et n’a pas donné suite à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant, dès lors que le refus de carte de résident ou de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’administration n’a pas pris en compte les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Patureau, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, dès lors que la préfecture des Hauts-de-Seine l’a informée de la fabrication de son titre de séjour, et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2315179 enregistrée le 13 novembre 2023 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil,
— le code des relations entre le public et l’administrations ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 novembre 2023 à 14 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 9 février 1993, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 25 mai 2022 au 24 mai 2023, en sa qualité de parent d’enfant français. Le 25 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident et à titre subsidiaire le renouvellement de son droit au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Une décision implicite de refus est née le 25 août 2023 du silence gardé par l’administration. Le 7 septembre 2023, elle a sollicité en vain la communication des motifs de la décision susvisée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de carte de résident et à titre subsidiaire sa demande de renouvellement de droit au séjour.
2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2315181
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