Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 juin 2025, n° 2501291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai et 2 juin 2025, Mme D E, représentée par Me Bergue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Rontignon de prendre dans les 15 jours qui suivent la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures utiles suivantes dans le cadre du projet de lotissement des parcelles AD 161, AD194 et AD 145 :
— Prolonger le « lot C » (voie de desserte) jusqu’à la limite du macro-lot, de sorte à assurer le désenclavement complet de sa propriété ;
— Prévoir et aménager un point de regroupement des déchets ménagers à l’entrée du lotissement, au débouché du lot C sur la voie publique, conformément à la réglementation intercommunale de collecte, afin de permettre la collecte régulière des ordures des usagers desservis par cette voie ;
— Élargir le chemin d’accès interne (lot C) en portant sa largeur à un gabarit, soit 5 mètres, suffisant pour le croisement de véhicules et l’accès des services de secours, garantissant ainsi la sécurité et la commodité de desserte pour Mme E et les autres usagers ;
— Communiquer par écrit à Mme E les coordonnées complètes de l’aménageur en charge de la réalisation du lotissement (nom ou raison sociale, adresse, téléphone et courriel), afin de lui permettre de prendre contact sans délai ;
— Mettre en place un plan d’entretien régulier des parcelles et voies du lotissement pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la finalisation de l’opération, incluant le débroussaillage périodique, le nettoyage des abords et le maintien en état des dispositifs d’écoulement des eaux, de sorte à prévenir toute nuisance pour les riverains ;
— Prévoir l’extension des réseaux de viabilisation (VRD) au sein de l’extension du lot C susmentionnée, de manière que les raccordements en eau, électricité, télécommunications (et, le cas échéant, assainissement) soient d’ores et déjà acheminés jusqu’en limite de la propriété de Mme E.
2°) de mettre à la charge de la commune de Rontignon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable car elle a intérêt à agir et que le fondement juridique est le bon pour obtenir de l’administration de préserver ses droits dans la mesure où elle ne conteste nullement la légalité du permis d’aménager ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’intervention immédiate du juge est nécessaire pour prévenir des conséquences difficilement réparables sur sa situation ; les travaux du lotissement litigieux sont sur le point de commencer et risquent de créer, à très brève échéance, une situation irréversible portant gravement atteinte à ses droits et notamment une perte de la jouissance normale de son bien ; de plus, alertée depuis plus d’un an la commune ne réagit pas ;
— les mesures demandées sont strictement limitées à ce qui est utile à préserver ses droits ; l’ensemble des mesures demandées sont utiles à permettre l’accès à sa propriété et au bénéfice des réseaux de viabilisation ;enfin, la possibilité d’accès au service public de la collecte par l’aménagement d’un point de regroupement des déchets à l’entrée du lot C est conforme au règlement intercommunal en vigueur ;
— la communication des coordonnées de l’aménageur du lotissement permettra de discuter des modalités techniques et financières de la mise en œuvre des adaptations sollicitées ;
— l’ensemble des demandes faites ne fait obstacle à aucune décision administrative ; le permis d’aménager constitue la base légale du projet d’éco lotissement, il n’est pas question d’en contester l’application mais seulement des ajustements techniques de sorte que ses droits légitimes soient respectés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la commune de Rontignon, représentée par la SCPA Coudevylle-Labat-Bernal, conclue au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle fait obstacle à l’exécution du permis d’aménager qui est définitif ;
— la requête est irrecevable au regard du caractère subsidiaire du référé mesures utiles par rapport aux référés des articles L521-1 et L521-2 du code de justice administrative, la voie du référé suspension étant la voie principale ouverte à la requérante en l’espèce ;
— elle est enfin irrecevable compte tenu de la nature des demandes faites qui ne sont nullement provisoires ou conservatoires alors que tel est l’office du juge dans le cadre de ce référé ;
— pour ce qui concerne la communication des coordonnées de l’aménageur, la requérante est parfaitement informée en tant qu’ancienne conseillère municipale qu’il s’agit de la commune ;si par « aménageur », Mme E entendait viser l’architecte, maître d’œuvre du projet, qui a signé le permis d’aménagement, il s’agit de : M. A B, Architecte, ACTA, 5 av. du 143° RIT, 64000 Pau et si par « aménageur », Mme E entendait viser l’entreprise en charge de la réalisation des travaux, il est précisé que les travaux feront l’objet d’un marché public de travaux dont la procédure de publicité et de mise en concurrence n’est pas encore lancée ;
— enfin, sur la demande d’entretien des parcelles et voies du lotissement, il ne ressort ni des pièces ni des allégations de la requérante que les espaces seraient laissés en l’état de broussailles.
Vu :
— Les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Pau a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E est propriétaire d’un terrain attenant au projet de lotissement sur les parcelles AD 161, AD 194 et AD 145 du territoire de la commune de Rontignon. Ce projet d’aménagement prévoit la création de treize lots à bâtir destinés à des habitations individuelles, ainsi qu’un macro-lot central destiné à un petit immeuble collectif, le tout desservi par des voies internes. Mme E qui a été conseillère municipale depuis 2014 a démissionné le 20 novembre 2023. Au cours du mandat 2020-2026, elle était membre de la commission urbanisme puis du comité de pilotage du projet de lotissement contesté. Le permis d’aménager du lotissement a été délivré en janvier 2024. Il n’a pas été contesté et est devenu définitif. Mme E a formé une demande auprès de la commune de Rontignon, par l’intermédiaire de son conseil, en date du 20 février 2025, sur un certain nombre d’aménagements relatifs audit projet qui formule des prétentions identiques à celles qui sont sollicitées dans la présente instance. La commune de Rontignon n’a pas répondu et une décision implicite de rejet est née à la fin du mois d’avril 2025. C’est ainsi que Mme E a saisi la juridiction de céans sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
3. En premier lieu, Mme E demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Rontignon de prolonger le « lot C » (voie de desserte) jusqu’à la limite du macro-lot, de sorte à assurer le désenclavement complet de sa propriété, d’aménager un point de regroupement des déchets ménagers à l’entrée du lotissement, au débouché du lot C sur la voie publique afin de permettre la collecte régulière des ordures des usagers desservis par cette voie et d’élargir le chemin d’accès interne (lot C) en portant sa largeur à un gabarit, soit 5 mètres, suffisant pour le croisement de véhicules et l’accès des services de secours, garantissant ainsi la sécurité et la commodité de desserte des usagers. Toutefois, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire et ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible. Les demandes précitées ne présentent pas un caractère provisoire et doivent donc être rejetées. Au surplus, comme précisé au point 1, les demandes d’injonction de la requérante ont fait l’objet d’une demande préalable auprès de la commune qui n’a pas répondu et une décision implicite de rejet est née à la fin du mois d’avril 2025. Dans ces conditions, les mesures demandées par Mme E qui auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative alors qu’en l’état de l’instruction, l’existence d’un péril grave pouvant seul faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas démontré.
En ce qui concerne la demande de communication d’informations :
4. Mme E demande la communication des coordonnées de l’aménageur. Alors même que la condition d’urgence n’est nullement établie relativement à cette demande il se trouve qu’elle a obtenu de la part de la commune lesdites coordonnées et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
En ce qui concerne la demande d’entretien des parcelles et voies du lotissement :
5. La requérante ne justifie ni de l’utilité ni de l’urgence à entretenir les parcelles et voies du lotissement à venir, par suite sa demande sera rejetée.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rontignon le versement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée sur ce fondement par la commune de Rontignon
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rontignon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la commune de Rontignon.
Fait à Pau, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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