Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2506402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Weckerlin, demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 21 mars 2021, un point pour l’infraction du 30 novembre 2021, un point pour l’infraction du 7 décembre 2021, un point pour l’infraction du 9 décembre 2021, un point pour l’infraction du 10 décembre 2021, un point pour l’infraction du 20 décembre 2021, un point pour l’infraction du 8 janvier 2022 et un point pour l’infraction du 11 janvier 2022, ensemble la décision référencée « 48SI » du 24 avril 2024 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de quatre points à la suite d’une infraction commise le 29 avril 2022, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre en compte la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 mars 2025 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de points ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé par Mme C… les 28 et 29 mars 2025 a été enregistré le 28 octobre 2025 ;
- Mme C… a bénéficié le 6 avril 2025 d’une reconstitution totale du solde de point affecté à son permis de conduire en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte du relevé d’information intégral relatif au permis de Mme C…, le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 28 et 29 mars 2025 a été pris en compte le 28 octobre 2025. Suite à cette rectification, Mme C… a bénéficié le 6 avril 2025 d’une reconstitution totale de son solde de points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 avril 2022, 21 mars 2021, 30 novembre 2021, 7 décembre 2021, 9 décembre 2021, 10 décembre 2021, 20 décembre 2021, 8 janvier 2022 et 11 janvier 2022 n’entraînent plus de retrait de points. Le titre de conduire de Mme C… est donc doté, à cette date, d’un solde positif de douze points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire de la requérante, dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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