Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2401830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C… B…, représenté par
Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d’accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12h00.
Par un courrier en date du 14 avril 2025, le requérant a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l’instruction.
La requérante a produit des pièces, enregistrées le 14 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Bernard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 9 novembre 1989, a sollicité un regroupement familial au bénéfice de son épouse en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 février 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
En premier lieu, la décision attaquée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D… E…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme E… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment, les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…, et notamment les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Enfin, l’article L. 434-7 de ce code dispose : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 22 juin 2021 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette condamnation qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne présente pas un caractère ancien à la date de la décision en litige, suffit à elle-seule à démontrer le non-respect par l’intéressé des principes essentiels régissant la vie familiale en France. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de ce que l’éloignement avec son épouse « engendre des troubles dans les conditions d’existence du couple ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur mariage, conclu le 3 septembre 2022, était encore récent à la date de la décision en litige et l’intéressé n’établit pas qu’il aurait déjà partagé avec son épouse une vie commune. Par ailleurs, M. B…, ressortissant tunisien, peut se rendre sans obstacle en Tunisie pour y voir son épouse et il n’établit, ni même n’allègue, que celle-ci aurait fait l’objet de refus de visa pour lui rendre visite en France. Enfin, il ne justifie pas du retentissement de l’éloignement sur leur couple, en se bornant à produire un certificat médical faisant état d’un épisode dépressif de son épouse, lié à un « contexte d’épuisement d’ordre familial ». Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
A… termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, qui se prévaut de la présence en France de ses enfants, nés d’une précédente union, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à quitter de façon définitive le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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