Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 30 déc. 2025, n° 2406401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B… C…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement du 6 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compositions de la commission de médiation était irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 441-2-3 III° et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une décision expresse de rejet a été prise le 13 mars 2024 ; les moyens de M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours adressé le 6 février 2024, M. C…, de nationalité arménienne, a demandé à la commission de médiation de l’Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Par une décision du 13 mars 2024, la commission de médiation de l’Isère a rejeté cette demande.
2. En se bornant à soutenir qu’il incombera à la préfète de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, M. C… n’invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de les priver d’une garantie. Dès lors, ce moyen ne peut être qu’écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
3. La décision attaquée comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – La commission de médiation peut (…) être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. ». Aux termes du III du même article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence sauf circonstances exceptionnelles.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant était dépourvu de titre de séjour à la date de la décision attaquée et il se maintenait sans droit ni titre sur le territoire français. Il ne justifie pas plus avoir été régularisé à la date où le juge se prononce. S’il fait valoir qu’il souffre d’hypertension, il ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Mathis et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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