Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2023, n° 2312091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 6 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Nanterre a accordé à la SCI des Alouettes un permis de construire six logements sur un terrain sis 48/52 rue des Alouettes à Nanterre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». ".
2. En premier lieu, si la requérante soutient que la construction envisagée est de nature à entrainer des pertes d’ensoleillement et des troubles de jouissance ou des modifications des conditions d’occupation de son logement, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers pour les constructions voisines, un tel moyen est inopérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () « . Le dernier alinéa de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dispose : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l’article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande.
4. D’autre part, les dispositions de l’article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété.
5. Il résulte des dispositions rappelées aux point 3 et 4, notamment du b) de l’article R. 423-1, qu’une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. Partant, les demandes de permis de construire devant seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus et les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande, et en particulier l’absence d’accord des autres co-propriétaires. Il s’ensuit que Mme B ne saurait utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude, aucune situation de fraude n’étant ni alléguée ni démontrée.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le projet de permis de construire et le changement d’affectation d’une cour et d’un mur mitoyen n’aurait pas été voté en assemblée générale des co-propriétaires et qu’il ne respecterait pas la loi du 10 juillet 1965 est, pour les mêmes motifs tirés de ce que les autorisations d’urbanisme ont pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la réglementation d’urbanisme, inopérant.
7. En dernier lieu, Mme B indique qu’il existe une incohérence des hauteurs sur la page 10 et 11 du dossier de demande de permis de construire, la première indiquant une hauteur de 6,18 mètres quand la seconde mentionne 5,99 mètres, alors que l’article 7.2 du règlement de la zone UDa du plan local d’urbanisme autorise des constructions à 6 mètres de hauteur. Toutefois, ces dispositions s’appliquent en cas de construction sur l’une des limites séparatives si cette construction ne s’adosse pas à une construction voisine existante en bon état, le projet litigieux s’adossant sur la propriété de Mme B, ce moyen est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête étant inopérants, celle-ci ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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