Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er décembre 2023, n° 2312091
TA Cergy-Pontoise
Rejet 1 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Pertes d'ensoleillement et troubles de jouissance

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant, car les autorisations d'utilisation du sol ne prennent en compte que la conformité des travaux avec la législation d'urbanisme, sans se préoccuper des droits des tiers.

  • Rejeté
    Absence de vérification de l'attestation de demande de permis

    La cour a estimé que le pétitionnaire qui fournit l'attestation requise est considéré comme ayant qualité pour présenter la demande, et que l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, sauf en cas de fraude.

  • Rejeté
    Non-respect de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a jugé que ce moyen était également inopérant, car les autorisations d'urbanisme visent uniquement à assurer la conformité des travaux avec la réglementation d'urbanisme.

  • Rejeté
    Incohérence des hauteurs dans le dossier de demande

    La cour a considéré que ce moyen était inopérant, car les dispositions sur les hauteurs ne s'appliquent que si la construction ne s'adosse pas à une construction existante, ce qui n'est pas le cas ici.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2023, n° 2312091
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2312091
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er décembre 2023, n° 2312091