Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 21 mars 2025, n° 2303181
TA Mayotte
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas d'un séjour ancien et continu en France, n'ayant pas prouvé avoir résidé en France avant l'âge de treize ans.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de sa présence en France.

  • Rejeté
    Violation des droits à l'éducation

    La cour a estimé que le demandeur ne pouvait pas se prévaloir d'une atteinte à son droit à l'éducation, n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le demandeur, étant âgé de plus de dix-huit ans, ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2303181
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2303181
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 21 mars 2025, n° 2303181