Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2303181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de vingt jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît son droit à l’éducation garanti par l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 et l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux ;
- et les observations de Me A…, représentant M. B… A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien, né le 24 décembre 2004 à Mbanbani Hambou (Union des Comores), soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2017. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à Mayotte : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, si M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2017, ainsi qu’il a été dit au point 1, il ne justifie cependant pas du caractère ancien et continu de son séjour en se bornant à produire des certificats de scolarité établis à partir des années scolaires 2018/2019 jusqu’à 2022/2023 et son carnet de santé mentionnant des soins à compter du 28 septembre 2018, soit une durée de séjour de moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Il n’établit pas davantage être entré à Mayotte avant l’âge de treize ans. S’il ressort d’une décision du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Mamoudzou du 7 octobre 2019 que l’autorité parentale a été déléguée à une ressortissante française, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que M. A… célibataire et sans enfant a transféré sa vie privée et familiale en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses parents vivent aux Comores. En outre, il ne démontre avoir créé des liens de quelque nature qu’ils soient avec d’autres personnes sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de M. A… et à ses conditions de séjour, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ». Aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. (…) ».
5. M. A… ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, il ne saurait utilement se prévaloir d’une quelconque atteinte à son droit à l’éducation, alors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ou être dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent, dès lors et en tout état de cause, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et M. A… étant âgé de plus de dix-huit ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté viole les dispositions du 1° et 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 qu’il conteste. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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