Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 mars 2024, n° 2401096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme F N, M. et Mme B et X D, M. et Mme Q et A H, Mme O W, Mme J Z G, M. E T, M. V C et Mme Y M, M. et Mme I et U S, M. et Mme P et L R, représentés par Me Collet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la SARL Le Village de la Ville Mauny à abattre cinq arbres dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la Sarl Le Village de la Ville Mauny le versement de la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : leurs propriétés sont pour certaines situées face au terrain d’assiette du projet et, pour les autres, le long de l’accès qui mènera aux neuf lots du projet ; l’abattage de cinq arbres va modifier l’environnement immédiat de leurs propriétés et leur cadre de vie ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’abattage des arbres est susceptible d’intervenir rapidement ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— l’arrêté est entaché d’incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
— l’autorisation a été accordée au vu d’un dossier incomplet au regard des dispositions des articles R. 350-20 et R. 350-28 du code de l’environnement : le plan de masse ne fait pas apparaître la distance de l’implantation des arbres par rapport à la voie ouverte à la circulation publique et le dossier ne comporte pas les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires ; ce vice a privé le public devant être consulté d’une bonne information sur le projet et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement : le terrain d’assiette du projet de lotissement comporte un alignement de vieux chênes centenaires qui borde la voie ouverte à la circulation publique et l’abattage de cinq de ces arbres n’est pas nécessaire pour assurer la desserte des lots nos 4 à 9 comme le mentionne la demande, cette desserte pouvant être réalisée depuis le Nord de la parcelle ; au surplus, la proximité de la zone d’implantation des constructions sur les lots 3, 4 et 9 avec l’alignement d’arbres risque de fragiliser une partie des arbres non concernés par l’autorisation du 2 janvier 2024 et entraîner à terme leur destruction ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la conservation et la création des alignements d’arbres : la parcelle d’assiette du projet comporte, côté Est, un alignement d’arbres ou de haies bocagères répertoriés comme étant à conserver ou à créer en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et l’abattage des arbres n’est possible que lorsque leur suppression est rendue nécessaire par des travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en outre, il existe une solution alternative pour l’accès au terrain d’assiette du projet au Nord de la parcelle ;
— il méconnaît l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : le terrain d’assiette est couvert par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qui prévoit la préservation des arbres situés à l’Est de la parcelle d’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants qui ne justifient pas disposer d’un intérêt à la conservation des arbres en cause : aucune des parcelles dont sont propriétaires les requérants n’est immédiatement voisine de la parcelle sur laquelle l’abattage des cinq arbres a été autorisé et aucun des arbres dont l’abattage est prévu n’est visible depuis leurs propriétés respectives ; ces arbres sont relativement jeunes, mal entretenus et n’apportent pas de plus-value écologique ou esthétique particulière ;
— à titre subsidiaire,
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : les requérants ne démontrent pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leurs situations alors que les cinq jeunes arbres qui doivent être abattus sont de faible qualité, destinés à être remplacés par neuf arbres de haute tige sur l’alignement, par d’autres arbres au sein des lots privatifs et par une haie à l’Ouest de la parcelle 197 ; en outre l’abattage est interdit entre le 15 mars et le 16 août, période de reproduction de l’avifaune ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
* le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
* le dossier de demande d’autorisation d’abattage est complet : il explique la nécessité de l’abattage des arbres et l’absence de mention de la distance entre les arbres et la voie n’a privé les requérants d’aucune garantie ;
* l’arrêté respecte les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : seuls les trois arbres à l’Est de la parcelle 197 peuvent être considérés comme des arbres d’alignement au sens de ces dispositions et non les deux arbres situés au Nord de cette parcelle qui ne bordent pas une voie ouverte à la circulation publique ; l’abattage des arbres est nécessaire au projet d’aménagement de la SARL le Village de la Ville Mauny ;
* les règles d’urbanisme ne sont pas applicables à l’arrêté litigieux et il ne lui appartenait pas de s’assurer que l’abattage des arbres était conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme faisant application des articles L. 151-23 et L. 152-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Dinard, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie : les travaux d’abattage sont subordonnés à une autorisation d’urbanisme et dépendent de la légalité du permis d’aménager, dont l’exécution est actuellement suspendue par ordonnance du juge des référés ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
— le dossier de demande est complet : il comprend un plan de masse faisant apparaître les opérations projetées, un plan de situation, plusieurs photographies de l’alignement d’arbres concerné et une notice descriptive décrivant les mesures de compensation envisagées, ce qui a permis à l’autorité préfectorale d’apprécier la conformité du projet au regard des conditions de l’article L.350-3 du code de l’environnement ;
— l’arrêté ne méconnaît pas l’article L. 350-3 du code de l’environnement : l’abattage de cinq arbres est rendu nécessaire pour les besoins du projet de lotissement, en vue de réaliser le terrassement des accès aux différents lots et le pétitionnaire s’est attaché à limiter l’atteinte portée à l’alignement.
Vu :
— la requête au fond n° 2401095 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Collet, représentant les requérants, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’intérêt à agir des requérants qui habitent en face de l’alignement d’arbres concerné, souligne l’urgence dès lors que l’abattage des arbres peut intervenir avant le 15 mars et que, le 15 janvier 2024, le maire de Dinard ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Le Village de la Ville Mauny sur le fondement de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme pour la coupe et l’abattage des arbres concernés, insiste également sur la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dès lors que la première condition posée à cet article liée à la nécessité de l’abattage n’est pas remplie ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur le défaut d’intérêt à agir des requérants, dont l’environnement va être très peu modifié, le défaut d’urgence et, s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, souligne que la création de voies supplémentaires au sein du lotissement aurait pour effet de créer une imperméabilisation plus importante de la parcelle d’assiette du projet non souhaitable et expose que des mesures de compensation suffisantes sont prévues ;
— les observations de M. K, gérant de la SARL Le Village de la Ville Mauny, qui fait valoir qu’il a souhaité conserver l’alignement existant avec quelques chênes centenaires, que les arbres qui doivent être abattus sont des sujets plus jeunes et que leur abattage va permettre aux sujets plus âgés de se développer, que les lieux de vie des requérants n’ont pas de vue directe sur l’alignement d’arbres concerné, qu’une autre implantation des maisons du lotissement a été initialement envisagée avec une entrée par le Nord mais que le plan de composition du lotissement finalement retenu a été préféré car il permet de respecter la typologie des logements du secteur de type longère avec une implantation Nord-Sud et est architecturalement plus agréable ;
— les observations de Me Balloul, représentant la commune de Dinard, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, fait valoir que le pétitionnaire n’est en tout état de cause pas autorisé à procéder à l’abattage des arbres concernés par l’arrêté en litige du seul fait de la décision attaquée dès lors que l’exécution du permis d’aménager a été suspendue et que la délivrance d’un permis d’aménager modificatif ne permet pas de purger l’ensemble des illégalités retenues par le juge des référés, que, dans ce contexte, la décision de non-opposition à déclaration préalable du 15 janvier 2024 ayant pour objet la coupe et l’abattage des arbres n’est pas exécutoire, insiste sur le fait que des mesures compensatoires s’appliquent et que les sujets destinés à être abattus sont les moins intéressants de l’alignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL de la Ville Mauny a saisi le préfet d’Ille-et-Vilaine, le 23 octobre 2023, d’une demande d’autorisation d’abattage d’arbres, présentée sur le fondement de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’un lotissement de neuf lots à usage d’habitat individuel. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé l’abattage de cinq arbres d’alignement bordant les voies ouvertes à la circulation publique. Les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine :
2. Il ressort des pièces du dossier que les propriétés de M. et Mme D, M. et Mme H et M. et Mme S sont situées immédiatement de l’autre côté de la rue du Hameau de la Ville Mauny, en face de l’alignement d’arbres dont trois sujets doivent être abattus. L’arrêté en litige a ainsi pour effet de modifier leur cadre de vie en leur qualité de riverains et voisins du projet. Ils justifient ainsi d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir. Par suite, la requête collective est recevable sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité en tant qu’elle émane de chacun des autres requérants. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué permet de procéder aux travaux d’abattage d’arbres qu’il autorise avant le 15 mars 2024, soit de façon imminente et cet abattage est de nature à présenter un caractère irréversible. La commune de Dinard fait valoir que la condition d’urgence n’est pas pour autant remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire a délivré un permis d’aménager à la SARL Le Village de la Ville Mauny a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 23 juin 2023 et qu’en l’état de l’instruction, le pétitionnaire n’est titulaire d’aucune autorisation d’urbanisme exécutoire lui permettant d’abattre ces arbres, lesquels sont répertoriés au plan local d’urbanisme comme étant à conserver en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Toutefois, le permis d’aménager délivré ne pouvait être regardé comme valant implicitement non-opposition à l’abattage de ces arbres, qui obéit à un régime propre et il est constant que la SARL de la Ville Mauny a, le 8 janvier 2024, déposé une déclaration préalable en vue de leur abattage sur le fondement du h) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et que, par arrêté du 15 janvier 2024, qui ne présente pas de caractère superfétatoire, le maire de Dinard ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
6. Dans ces conditions, les requérants établissent l’existence, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit./ Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. / () La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable »
8. Il résulte de ces dispositions que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
9. En l’espèce, il n’est pas contesté que les arbres situés à l’Est de la parcelle d’assiette du projet de lotissement au niveau de la rue du Hameau de la Ville constituent une allée d’arbres au sens des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il ressort du dossier de demande que l’abattage de ces arbres doit permettre de réaliser une percée pour assurer la desserte des lots 4 à 9 du projet de lotissement. Toutefois, le pétitionnaire ne justifie pas que la réalisation d’un lotissement de neuf lots sur la parcelle d’assiette du projet serait incompatible avec le maintien de cet alignement d’arbres, de surcroît répertorié au plan local d’urbanisme de la commune de Dinard, dès lors que d’autres accès à cette parcelle existent. Par suite, dès lors que la nécessité de l’abattage de ces arbres pour les besoins du projet d’aménagement n’est pas démontrée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent par ailleurs à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Dinard, qui n’a pas la qualité de partie.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la SARL Le Village de la Ville Mauny à abattre cinq arbres dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dinard présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F N, première dénommée, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SARL Le Village de la Ville Mauny et à la commune de Dinard.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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