Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2404059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404059 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de procéder à l’examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 mai 1985, a sollicité, le 8 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lequel il a obtenu un récépissé daté du même jour. Par une décision du 21 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui appartient de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
3. Il ressort des pièces produites par M. A, en particulier son avis d’imposition établi le 10 juillet 2023, ses relevés bancaires en date du 17 juillet 2023, du 16 août 2023, du 18 septembre 2023 et du 16 octobre 2023 et l’attestation de son hébergeant en date du 1er février 2024 que le requérant justifiait d’une adresse à Sarcelles, 6 allée Jean-Baptiste Lully, tant à la date de la demande de titre de séjour de l’intéressé qu’à la date de naissance de la décision attaquée le 21 novembre 2023. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise, qui ne produit pas de mémoire en défense, ne pouvait pas se déclarer territorialement incompétent pour examiner la demande de M. A au motif que ce dernier ne résidait pas effectivement dans le département du Val-d’Oise. En tout état de cause, il appartenait au préfet du Val-d’Oise de transmettre la demande à aux services qu’il estimait territorialement compétents. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant d’instruire sa demande au motif qu’il relevait de la préfecture de police de Paris, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 21 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. A, lui délivre une autorisation provisoire de séjour, et prenne une nouvelle décision dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte. En revanche, dès lors qu’en application des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’ouvre pas droit à délivrance d’un récépissé autorisant à exercer une activité professionnelle, la demande d’injonction présentée par le requérant doit être rejetée en tant qu’elle concerne la délivrance d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, la somme de 750 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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