Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2504641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour, décision pouvant s’analyser comme un refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les dispositions de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoient la remise du titre matérialisant son droit au séjour dans un délai de trois mois, en l’espèce largement dépassé ; compte tenu de sa qualification dans le secteur de la sécurité informatique, il pourrait pourtant très rapidement trouver un emploi, mais il ne peut effectuer de démarches en l’absence d’autorisation de travail ; cette situation fait également obstacle aux recherches de logement qu’il effectue avec son épouse, de sorte qu’il se retrouve contraint de continuer à résider au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, ce qui est contraire à l’intérêt public ; enfin, il s’est vu notifier la fermeture de ses droits à l’assurance maladie ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas signée et ne permet pas d’identifier son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait, puisque, contrairement à ce qu’elle mentionne, son mariage a été célébré en 2018, avant son arrivée sur le territoire français ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle subordonne la délivrance du titre de séjour à une double condition d’un mariage antérieur à la demande d’asile et à une durée de vie commune de plus d’un an ;
* les dispositions des articles L. 561-1 à L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas à l’autorité compétente de refuser la délivrance d’un titre de séjour au conjoint d’une personne bénéficiaire de la protection internationale au motif que cette personne serait présente sur le territoire français et qu’elle ne disposerait pas d’un visa au titre de la réunification familiale ; une telle lecture serait d’ailleurs contraire aux dispositions de la directive 2011/95 ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2503840 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A, ressortissant haïtien né en 1993, est entré en France en 2022 avec sa conjointe, laquelle s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en 2023. Il a déposé le 8 décembre 2023 une demande de titre en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui a fait l’objet le 24 octobre 2024 d’une décision de clôture, pour un motif tenant au bien-fondé de cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier en l’espèce d’une situation d’urgence, s’agissant du refus ainsi opposé à une première demande de titre de séjour, M. A se prévaut tout d’abord du délai mis par la préfète du Rhône à répondre à sa demande de titre de séjour, lequel n’est toutefois par lui-même pas de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors au surplus que M. A n’a lui-même saisi le juge des référés que six mois après le refus litigieux. S’il fait valoir ensuite qu’il ne peut pas exercer d’activité professionnelle, ni ainsi contribuer aux démarches d’insertion de sa famille, notamment pour trouver un logement avec son épouse, il ne produit aucun document précis sur la situation financière du couple et sur les perspectives d’insertion professionnelle de son épouse, et n’établit pas qu’il serait exposé à bref délai à un risque de se voir expulsé de son logement, alors que la nécessité qu’ils puissent libérer le logement qu’ils occupent au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ne constitue pas un motif suffisant pour justifier d’un intérêt public à ce qu’une décision favorable soit prise sur sa demande. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il s’est vu notifier la fermeture de ses droits à l’assurance maladie, il ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité au regard de son état de santé. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments précis apportés par le requérant, lequel dispose au surplus de la possibilité, au regard du motif du refus, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les dispositions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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