Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2506400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, enregistré le 22 septembre 2025 à 16h48, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande de retirer le drapeau palestinien du parvis de l’hôtel de ville sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à défaut pour la commune de déférer à cette injonction, de l’autoriser à faire procéder d’office à son exécution et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique à expiration du délai.
Il soutient que :
- le pavoisement de la façade de l’hôtel de ville avec le drapeau palestinien révèle une décision administrative susceptible d’être déféré au juge administratif ;
- il n’est pas établi que la maire de Saint-Jacques-de-la-Lande a reçu délégation du conseil municipal pour pavoiser l’hôtel de ville avec le drapeau palestinien, alors qu’une telle décision n’est pas un acte d’administration et relève de la compétence du conseil municipal ;
- la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande a méconnu le principe de neutralité des services publics en apposant le drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville, un tel pavoisement constituant une prise de partie dans un conflit international alors qu’il s’agit d’une compétence exclusive de l’État ;
- le pavoisement des édifices publics aux couleurs de ce drapeau constitue une ingérence contraire à la loi, alors même que l’État palestinien aurait été reconnu.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande qui n’a pas produit d’observations en défense mais a informé le tribunal, par courriel du 23 septembre 2025 à 9h49 de la directrice générale des services, versé au débat contradictoire, que le drapeau de l’État palestinien hissé par la mairie le lundi 22 septembre 2025 à l’occasion de la reconnaissance par la France de l’État de Palestine était en cours de retrait et ne sera plus en place à l’heure de l’audience.
Vu :
- la requête n° 2506398 enregistrée le 22 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation de la décision de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville avec un drapeau palestinien ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges de référés et a désigné M. Tronel, vice-président, Mme Thalabard, première conseillère et M. Bouju, premier conseiller pour statuer sur ce déféré.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 11h00, tenue en présence de Mme Bruézière, greffière de l’audience :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui maintient les conclusions de la requête, en soutenant que la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande n’a produit aucune attestation quant au caractère effectif du retrait du drapeau palestinien du parvis de l’hôtel de ville.
La commune de Saint-Jacques-de-la-Lande n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. (…) ».
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a fait constater le 22 septembre 2025 à 12h55 par un commandant de police que le drapeau palestinien était hissé à proximité de l’entrée de l’hôtel de ville de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commune, révélée par ce pavoisement, et d’enjoindre au maire de procéder au retrait de ce drapeau sans délai.
3. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est seulement subordonné à la condition que l’acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond.
4. D’autre part, le pavoisement des bâtiments communaux n’est régi par aucune disposition législative ou réglementaire et relève des seuls usages républicains. Toutefois, le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
5. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction du déféré préfectoral, le drapeau palestinien a été retiré du parvis de l’hôtel de ville de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, sans que le préfet puisse utilement contester le caractère effectif d’un tel retrait compte tenu des précisions apportées par écrit par la directrice générale des services de la commune, en sa qualité d’agent public, selon lesquelles le pavoisement en litige est intervenu dans le contexte de la reconnaissance, le lundi 22 septembre 2025, de l’État de Palestine par la France. La décision litigieuse ayant ainsi épuisé ses effets, les conclusions présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré à l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Tronel, vice-président du tribunal, présidant,
Mme Marie Thalabard, première conseillère, juge des référés,
M. David Bouju, premier conseiller, juge des référés.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025 à 13h00.
Le juge des référés, présidant,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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