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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 nov. 2025, n° 2507535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 24, 25, 29 et 31 octobre 2025 et les 11 et 12 novembre 2025, M. D… E…, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’école nationale de l’aviation civile (ENAC) a prononcé l’arrêt de sa scolarité à la date du 26 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’ENAC à titre principal, de lui délivrer son diplôme, et à titre subsidiaire, de le maintenir ou de le réintégrer provisoirement dans son cursus afin de finaliser son stage professionnel amorcé dans le secteur aéronautique ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’ENAC de lui délivrer sans délai une attestation d’inscription temporaire nécessaire à la régularisation de son titre de séjour et à la poursuite de ses démarches professionnelles.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- ses conclusions présentées, au titre de ses demandes d’injonction, tendant au réexamen de sa situation et à ce qu’il lui soit délivré son diplôme, sont recevables ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » n’est valable que jusqu’au 11 décembre 2025 ; sans l’obtention du diplôme de Mastère Spécialisé « Air Transport Management » (MS MTA) qu’il préparait à l’ENAC, il ne pourra pas bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour ;
- depuis juin 2025, il n’a plus ni emploi, ni revenu et vit seulement avec une petite épargne pour payer son loyer, sa nourriture et ses transports ;
- son état de santé est fragilisé à la suite d’un accident du travail du 31 mars 2025 attesté par plusieurs certificats médicaux ; il est atteint d’une pluralité de troubles physiques et inflammatoires ;
- la combinaison de ses précarités administrative, financière et médicale caractérise l’urgence de sa situation au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît l’égalité de traitement entre étudiants et est manifestement disproportionnée ; en novembre 2024, l’ENAC a refusé de lui accorder un délai supplémentaire de quelques mois pour valider son stage, malgré la présentation d’une offre concrète ; il a exercé un contrat à temps plein chez Menzies Aviation Fuelling France de janvier à juin 2025 en parfaite adéquation avec sa formation ; alors qu’il lui avait été affirmé jusqu’en juillet 2024 que les Mastères Spécialisés ne pouvaient bénéficier d’un stage interne à l’ENAC, une camarade de sa promotion a pu bénéficier d’un tel stage ; la comparaison objective avec d’autres étudiants de sa promotion démontre une discrimination manifeste dans la manière dont l’ENAC a appliqué ses règles concernant la recherche et la validation de stage ; en juillet 2024, l’ENAC lui a demandé son curriculum vitae pour « trouver une solution » mais a déclaré quelques jours plus tard que « toutes les options étaient fermées », ce qui donne l’impression d’une simple formalité à faire figurer dans son dossier et non d’une véritable recherche ; il n’a jamais cessé ses recherches de stage depuis la fin des cours théoriques en mars 2023 et les a intensifiées en août et septembre 2024 ; l’ENAC a refusé de valider le CDD Paris Customer Services signé en juin 2024, cette situation ayant entraîné la rupture de sa période d’essai ; il a, le 2 septembre 2024, obtenu une offre CDI auprès de MKV Chauffeurs Services à Paris, transmise à l’ENAC, qui a refusé de reconnaître ce contrat en raison de ce qu’il ne respecterait pas les « standards » ENAC ; lors du jury du 11 octobre 2024, il a fait l’objet de moqueries minimisant les conséquences de la varicelle qu’il avait contractée ; il n’a pas pu obtenir de délai supplémentaire en raison de ses problèmes de santé ; l’ENAC a refusé de lui délivrer, en septembre 2024, l’attestation d’inscription indispensable au renouvellement de son titre de séjour ;
- elle constitue un manquement manifeste au devoir d’accompagnement pédagogique ; son profil senior est en inadéquation avec le format « stage étudiant » ;
- elle porte atteinte à la charte de l’enseignement supérieur français, et notamment aux principes d’égalité de traitement et de respect de la personne qu’elle contient, aux articles L. 111-6 et L. 611-1 du code de l’éducation et à l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant la dignité humaine ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît l’article 15 du règlement du Mastère Spécialisé – ENAC/CGE, l’ENAC n’ayant pas pris en compte ses difficultés particulières, notamment de santé ; il a transmis entre mars 2023 et octobre 2024 les certificats médicaux confirmant une varicelle sévère et contagieuse et les preuves de soins dermatologiques et psychologiques ; il a également transmis les éléments concernant ses difficultés financières et administratives liées au renouvellement de son titre de séjour ; aucun de ces éléments n’a été présenté au jury lors de la séance du 11 octobre 2024 ; bien qu’informée de cet événement, l’ENAC n’a pas non plus tenu compte des conséquences du vol aggravé avec violences dont il a été victime le 14 février 2023 ;
- elle est en contradiction avec les engagements de la France envers les étudiants indiens.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, l’Ecole Nationale d’Aviation Civile (ENAC), représentée par son directeur général M. B… A…, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions présentées par le requérant, au titre de ses demandes d’injonction, tendant au réexamen de sa situation et à ce qu’il lui soit délivré son diplôme sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- M. E… ne démontre pas l’existence des conséquences graves et immédiates résultant de la décision attaquée, dont il sollicite la suspension plus de dix mois après sa notification ; le requérant procède par simples affirmations sans démontrer en quoi cette décision aurait de telles conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le requérant reconnaît ne pas avoir effectué son stage final en entreprise dans les délais nécessaires, soit avant le mois d’octobre 2024, empêchant de fait la validation de la partie professionnelle de son cursus et aboutissant nécessairement à l’arrêt de sa scolarité ;
- sa décision n’est entachée d’aucune illégalité ; elle est conforme à la règlementation applicable, et en particulier à l’article 5.3.12 intitulé « Dispositions particulières aux cycles délivrant les Mastères Spécialisés ou les Certificats d’enseignement spécialisé » du règlement de scolarité de l’ENAC renvoyant au règlement intérieur des formations et règlement d’usage de la marque Mastère Spécialisé (MS) 2022-2023 de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et notamment au point B de sa 2ème partie « Modalités pédagogiques » quant aux éléments minimums communs à respecter ; M. E… n’a pas trouvé d’entreprise susceptible de l’accueillir pour une durée minimale de quatre mois et n’a donc pu achever la partie professionnelle de sa formation avant le mois d’octobre 2024 comme l’exigeaient ces dispositions ; constatant que les conditions nécessaires à la poursuite de la formation et à l’obtention du diplôme de l’intéressé n’étaient pas réunies, elle a mis fin à sa scolarité par sa décision contestée du 18 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501231 enregistrée le 19 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l’Ecole nationale de l’aviation civile ;
- le règlement de scolarité de l’Ecole nationale de l’aviation civile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de M. E…, qui a repris ses écritures,
- les observations de Mme C…, représentant l’Ecole nationale de l’aviation civile, qui a également repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par des ordonnances du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été différée jusqu’au 14 novembre 2025 à 12h.
Par des mémoires et des pièces enregistrées les 13 et 14 novembre 2025, M. E… doit être regardé comme concluant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments.
Il soutient en outre que :
- l’ENAC ne peut lui reprocher d’avoir attendu dix mois avant de saisir le juge des référés, alors qu’il a saisi, au fond, le tribunal le 19 février 2025 et que l’ENAC n’a produit, dans cette instance, un mémoire en défense que le 8 août 2025 ;
- il a terminé et préparé son mémoire de fin d’études et est en mesure de le transmettre immédiatement à l’ENAC pour évaluation, indépendamment de toute difficulté administrative passée ; en l’absence d’accès à son portail ENAC pendant une longue période, il n’a pu déposer son projet avant son exclusion ;
- l’ENAC a méconnu le principe du contradictoire, car elle n’a pas respecté les délais de réponse qui lui étaient imposés dans la procédure au fond ;
- l’ENAC a méconnu les droits de la défense, compte tenu de la suppression de son accès ENT ENAC, de l’impossibilité de contacter ses responsables pédagogiques et de l’absence totale de réponse pendant cinq mois ;
- l’ENAC a méconnu le principe d’impartialité, car ses déclarations devant le juge des référés ont pour but de le décrédibiliser alors que les éléments matériels qu’il produit démontrent son implication, ses recherches, ses efforts constants et ses contraintes médicales ;
- l’ENAC a méconnu le principe de bonne administration en ne respectant pas les délais de réponse fixés dans le cadre de l’instruction de la requête au fond ;
- l’ENAC a méconnu les principes de loyauté et de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, l’ENAC conclut aux mêmes fins par les mêmes arguments.
Elle soutient en outre que :
- selon le règlement intérieur de la Conférence des grandes écoles (CGE) auquel elle est soumise dès lors qu’elle est habilitée à délivrer le Mastère Spécialisé concerné labellisé par la CGE, la durée du programme de ce Mastère Spécialisé ne peut en aucun cas être inférieure à 12 mois et sa durée maximale est de 24 mois ; cette durée maximale a été rappelée à M. E… à plusieurs reprises ;
- malgré la grande tolérance et l’accompagnement personnel qui a été proposé à M. E…, celui-ci a été dans l’incapacité de justifier de l’obtention d’un stage compatible avec les attendus spécifiques du Mastère Spécialisé, de sorte que les conditions de validation de ce mastère ne sont pas réunies ; le défaut de validation d’une des conditions de ce mastère emporte nécessairement l’arrêt de la scolarité de l’intéressé ; le requérant a validé la partie académique de sa formation en avril 2023 et avait ainsi 18 mois, soit jusqu’au mois d’octobre 2024, pour trouver un stage de fin d’études et valider la partie professionnelle du Mastère Spécialisé, étant attendu que ce stage doit avoir une durée de 4 mois ; si elle ne conteste pas que M. E… a multiplié les candidatures afin de trouver un stage et tenté ainsi de valider la partie professionnelle de son diplôme, ce qu’elle sait pour avoir de très nombreuses fois échangé avec lui, contrairement à ce qu’il prétend de mauvaise foi, que ce soit avec son inspecteur des études, le responsable de la formation ou encore directement avec le directeur des études et de la recherche, ce dernier n’a pas été en mesure de justifier d’un stage ou d’un emploi compatible avec les attendus spécifiques du MS MTA ; si elle reste à l’écoute de ses étudiants, il ne lui appartient pas de se substituer à eux dans leurs recherches de stage, ni a fortiori, aux différentes structures susceptibles de les accueillir ; elle n’a pas, en sa qualité d’école, d’obligation de résultat dans la validation des formations suivies par ses étudiants, ni dans la délivrance des diplômes.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025 et non communiqué, M. E… doit être regardé comme concluant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments.
Il soutient en outre que selon le règlement intérieur de la CGE – Qualité de processus de réalisation d’une formation Mastère Spécialisé, l’école a l’obligation d’assurer un accompagnement, un suivi pédagogique et un tutorat pendant la mission entreprise.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 14 novembre 2025 à 18h.
Des notes en délibéré ont été présentées pour M. E… les 17 et 24 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aux termes de l’article 5.3.12 du règlement de scolarité applicable de l’ENAC, validé par délibération du conseil d’administration de l’ENAC du 28 juin 2024 : « Le Mastère Spécialisé est un label attribué sous conditions d’éligibilité par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE). Les règles générales aux cycles de formations sont décrites dans le Règlement intérieur des formations et règlement d’usage de la marque Mastère Spécialisé (MS) de la CGE. ». Selon les dispositions de l’article 5.3.12.1 du même règlement : « L’organisation de la formation est de la responsabilité de l’ENAC. / Le programme comprend : / – Un ensemble d’enseignements d’au moins 350 heures incluant des enseignements théoriques, des travaux pratiques et des travaux de groupe ; / – Un travail personnel préparé dans le cadre d’une mission en entreprise et débouchant sur la soutenance individuelle d’une thèse professionnelle. Cette mission en entreprise est d’une durée minimale de 4 mois et fait l’objet d’une évaluation des compétences acquises. / La formation s’étend sur 24 mois maximum. Un dépassement exceptionnel peut être accordé par le jury d’école pour prendre en compte les cas particuliers. ». Aux termes des dispositions de l’article 5.3.12.2 du règlement précité : « La validation du semestre académique est soumise à l’obtention d’une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 sur l’ensemble des modules. / La validation de la partie professionnelle de la formation (mission en entreprise et/ou thèse professionnelle) est subordonnée à la validation du semestre académique. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 5.3.12.3 du même règlement : « Le jury d’école se réunit, à minima, à la fin de la phase académique et à la fin de la formation, et parfois à la demande de l’inspecteur/inspectrice des études, en cas de difficultés manifestes d’un élève. / L’objet du jury d’école de fin de semestre est de : / – Valider la partie académique du programme et les crédits ECTS associés ; / -Autoriser les éventuels contrôles de connaissances et de rattrapage ; / – Autoriser le départ en stage le cas échéant. ». Enfin, l’article 5.3.12.4 de ce même règlement dispose : « La validation de la formation et la délivrance du label Mastère Spécialisé sont conditionnés à la réussite de la partie académique conformément à la fiche « Examens, coefficients et notes seuils » et à la validation de la partie professionnelle (mission en entreprise + rédaction d’une thèse professionnelle + soutenance). (…) La réussite dans ce cycle donne lieu à la délivrance d’un diplôme propre de l’établissement au sens de l’article L. 613-2 du code de l’éducation. »
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du jury d’école du 11 octobre 2024, qui avait notamment pour objet de statuer sur la scolarité de M. E…, qu’un précédent jury du 24 mai 2024 avait pris pour ce dernier des mesures d’accompagnement renforcé, que la durée maximale de la formation débutée le 3 octobre 2022 est de deux ans, que la formation des étudiants du MS MTA requiert qu’ils passent une durée minimale de 4 mois en entreprise et que la date limite pour la validation de la partie académique et professionnelle était ainsi le 3 octobre 2024. Il résulte également du procès-verbal du jury d’école du 11 octobre 2024 que, depuis la validation de la partie académique, les échanges entre M. E… et l’inspecteur des études ont été rares, malgré les relances de ce dernier, et que la responsable de la formation a décidé de formaliser les échanges avec l’intéressé pour provoquer une réaction de sa part, ce qui a été fait par l’envoi d’un courrier recommandé et d’un courriel le 25 avril 2024 pour l’informer de la mise en place d’un jury d’école, qui a eu lieu le 24 mai 2024, afin de décider de la poursuite de sa scolarité. Il résulte également de ce procès-verbal qu’entre juin et juillet 2024, l’intéressé n’est pas parvenu à obtenir un stage correspondant au niveau de responsabilité requis dans le cadre d’une formation MS, en dépit d’une tentative de recherche d’une solution « en interne », puis auprès de la FRACS, de la part de l’inspecteur des études et de la responsable de la formation, et que, durant cette période, la recherche de stage de PFE de M. E… a été particulièrement laborieuse et n’a malheureusement pas abouti, malgré l’accompagnement de l’équipe pédagogique. Il résulte, en outre, de ce même procès-verbal que le jury a entendu l’intéressé, que le président du jury lui a rappelé qu’à la suite du précédent jury d’école en mai 2024, il lui avait été demandé de présenter une mission en entreprise compatible avec les exigences du MS MTA, que l’échéance était fixée au plus tard en juillet 2024 de façon à terminer avant le 3 octobre 2024 et qu’aucun élément n’a été produit depuis, ni soumis en séance. Il résulte enfin de ce procès-verbal qu’après en avoir délibéré, le président du jury a communiqué au requérant la proposition de décision d’arrêt de scolarité pour la promotion 2022 en lui rappelant qu’il avait la possibilité de se réinscrire avec la promotion 2024 de cette formation pour valider sa thèse professionnelle, à condition de proposer un sujet compatible avec les exigences d’un MS dans le cadre d’un contrat de travail. Dans ces conditions, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’ENAC, ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. E… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ENAC présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ENAC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… n E… et à l’Ecole nationale de l’aviation civile.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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