Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 15 janv. 2026, n° 2402484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 12 décembre 2025 (non communiqué), M. A… B…, représenté par la SCP Hillairaud & Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, la préfète n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, son entrée sur le territoire français étant régulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que précédemment ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Perraud, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 10 juin 2005, déclare être entré en France le 25 juillet 2023. Le 11 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si l’arrêté mentionne que M. B… « déclare être entré en France le 25 juillet 2023 irrégulièrement », alors qu’il établit être entré régulièrement en France sous couvert d’un visa « Schengen » délivré par l’Espagne valable du 22 juillet 2023 au 4 septembre 2023, cette mention constitue une erreur de fait sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour qui est fondée sur le fait que le requérant ne dispose pas d’un visa de long séjour en vertu de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… déclare être entré en France le 25 juillet 2023, à l’âge de 18 ans. Il indique être entré régulièrement en France, y suivre des études universitaires d’informatique en étant hébergé chez un oncle et une tante, ainsi qu’être pris en charge financièrement par un autre oncle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de son visa de court séjour, le 4 septembre 2023, que ses parents, ses deux frères et sa sœur vivent en Algérie et qu’il est célibataire et sans enfant. De surcroît, il ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il poursuive son cursus universitaire en Algérie. Les conditions d’entrée et de séjour de M. B… ne suffisent ainsi pas à caractériser l’existence de liens personnels et familiaux anciens et stables en France. Dans ces conditions, la préfète de l’Allier n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… au regard tant des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien que de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment, M. B… ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la préfète de l’Allier n’était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la préfète de l’Allier n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’appui de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la préfète de l’Allier n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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