Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. C D et Mme A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D et Mme A B, ressortissants géorgiens nés respectivement le 9 décembre 1971 et le 2 décembre 1979, sont entrés en France le 19 juillet 2024. Par une décision en date du 27 novembre 2024, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, les requérants sollicitent l’annulation de cette décision.
2. Si les requérants font valoir qu’ils ne souhaitent pas retourner en Géorgie où ils sont endettés et où leur sécurité n’est pas assurée, la décision attaquée, qui se borne à leur refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil n’a ni pour objet, ni pour effet de les renvoyer dans leur pays d’origine. Dans, ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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