Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 11 septembre 2025, n° 2514876
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à la demande d'asile

    La cour a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande d'asile ou qu'il aurait été empêché de le faire.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a jugé que le requérant, n'ayant pas la qualité de réfugié, ne pouvait se prévaloir de ce principe.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté qu'aucun élément n'était produit pour soutenir ses allégations de danger.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour au regard de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la durée d'un an de l'interdiction de retour n'était pas disproportionnée, compte tenu de l'absence de circonstances humanitaires.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2514876
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2514876
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 11 septembre 2025, n° 2514876