Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2514876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en droit de solliciter la protection internationale ;
— elle méconnait le principe de non-refoulement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée eu égard à l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 20 avril 1972, est entré en France en février 2025, selon ses déclarations. Le 10 août 2025, il a été interpelé pour des faits de transport sans motif légitime d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie B par au moins deux personnes. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (). ». En vertu de ces dispositions, les services de police doivent orienter l’étranger présentant une demande d’asile devant eux vers le préfet compétent et, sous réserve de certains cas, cette autorité est tenue d’enregistrer cette demande et de délivrer une attestation d’enregistrement de la demande d’asile. L’étranger dispose, dans ce cas, d’un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande.
3. En l’espèce, alors même que M. C soutient que le préfet ne pouvait légalement prendre la décision attaquée sans examiner sa volonté de solliciter une protection internationale, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition, qu’il aurait présenté une demande d’asile ou qu’il aurait effectivement été empêché de présenter une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ».
5. M. C, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Si M. C soutient que sa vie est en danger en cas de retour au Pakistan, la région dont il est originaire étant marquée par l’influence des groupes islamistes et la répression des autorités, il ne produit aucun élément de nature au soutien de ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (). ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C, il lui appartenait d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Si l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’attaches familiales et sociales sur le territoire français, il ne l’établit pas, alors, en outre, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il était marié et avait 4 enfants dans son pays d’origine et qu’il souhaitait se rendre en Espagne. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que M. C n’est entré en France que très récemment et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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