Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2513977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 13 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
Il soutient qu’il existe une situation d’urgence ; en effet, plus de trois mois après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète ne lui a toujours pas délivré une autorisation provisoire de séjour, alors que la durée de validité du titre dont il dispose arrive à expiration le 14 novembre 2025 et qu’il doit commencer à travailler à compter du 12 novembre 2025 ; il est ainsi placé dans une situation de précarité professionnelle et administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, quand l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit effectuer sa demande au moyen du téléservice dénommé administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le dépôt de cette demande donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Le préfet met ensuite à la disposition du demandeur, via ce téléservice, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour, à la double condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. A…, ressortissant malien né le 14 août 2022, a déposé le 27 juillet 2025 sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de dépôt de cette demande lui a été remise. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir que, alors que la durée de validité du titre dont il dispose arrive à expiration le 14 novembre 2025, il doit commencer à travailler à compter du 12 novembre 2025 et qu’il est ainsi placé, en raison de l’absence de délivrance de toute attestation de prolongation de l’instruction, dans une situation de précarité professionnelle et administrative.
Toutefois, en cours d’instance, une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée à l’intéressé, le 13 novembre 2025, autorisant son séjour sur le territoire français jusqu’au 12 février 2026. Si, dans ses dernière écritures, M. A… fait valoir que le contrat de travail qui lui est proposé doit se poursuivre au-delà de cette dernière date, aucune situation d’urgence ne peut toutefois être désormais constatée à la date de la présente ordonnance, à laquelle s’apprécie la condition d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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