Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2500566
TA Bordeaux
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait délégué sa signature à un sous-préfet, rendant l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour le retrait de l'attestation de demande d'asile

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits liés à l'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'attendre la notification de la décision de la CNDA pour agir.

  • Rejeté
    Fixation du pays de destination en méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. A n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses craintes de persécution.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour pour un an était justifiée compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2500566
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2500566
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2500566