Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a refusé le séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de destination dès lors qu’il n’a pas exclu l’Afghanistan ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de verser la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
— elle est entachée d’une absence de base légale dès lors que l’arrêté ne vise pas les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui était pas notifiée ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée et son principe en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 16 octobre 1996 à Jawjzan, déclare être entré en France de manière irrégulière le 28 juin 2023. Le 6 juillet 2023, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision notifiée le 11 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 décembre 2024. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de cette décision. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture du Lot-et-Garonne, librement accessible, que le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 26 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°47-2024-143, donné délégation à Cédric Bouet, sous-préfet et secrétaire général de la Préfecture de Lot-et-Garonne, qui a signé l’arrêté litigieux, à l’effet de signer « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du CESEDA », au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
5. Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ».
6. Si M. A soutient que les visas de la décision attaquée ne mentionnent pas les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisées, cet arrêté vise néanmoins le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande par une décision du 17 décembre 2024. Ainsi, alors en outre que les erreurs affectant les visas d’un acte administratif sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité, le préfet de Lot-et-Garonne pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, retirer à l’intéressé son attestation de demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu’à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
9. Il ressort des mentions de la décision de la Cour nationale du droit d’asile produite par le préfet que cette cour a rejeté le recours formé par M. A contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2024 par une décision lue en audience publique le 17 décembre 2024. En vertu des dispositions citées au point 7, le droit à se maintenir sur le territoire français de l’intéressé a ainsi cessé à compter de cette date. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne, qui n’était pas tenu d’attendre que la décision de la Cour nationale du droit d’asile soit notifiée au requérant, n’a pas inexactement apprécié les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. A à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 au motif qu’il ne bénéficiait plus du droit à s’y maintenir en application de la procédure d’admission au séjour au titre de l’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
11. M. A soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour en Afghanistan, du fait, d’une part, d’un membre de sa famille en raison d’un conflit foncier, et d’autre part, des autorités talibanes, en raison de son origine ethnique ouzbèke et de son « occidentalisation ». Toutefois, en se bornant à produire des photographies le montrant au cours d’activités sportives et de sorties culturelles en France ainsi que des captures d’écran tirés de ses réseaux sociaux, montrant une critique des Talibans, il n’apporte aucun élément ni précisions de nature à caractériser les risques auxquels il serait exposé à cet égard alors qu’il ressort de ses propres déclarations que son épouse et ses enfants sont retournés en Afghanistan. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions précédemment citées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est présent sur le territoire français que depuis le 28 juin 2023, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière ni de liens privés et familiaux en France et que sa famille, notamment son épouse et ses enfants, résident dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
15. En dernier lieu, le requérant invoque l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au regard des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel « Les Etats membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ». Or, il est constant que cette directive a été transposée en droit interne aussi la requérante ne saurait utilement invoquer ces dispositions. En tout état de cause, dès lors que sa demande d’asile a été rejetée, il ne saurait se prévaloir de son statut de demandeur d’asile pour invoquer des circonstances humanitaires.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024.
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère.
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500566
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service public ·
- Référé précontractuel ·
- Associations ·
- Production ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence ·
- Animation culturelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Police ·
- État ·
- Titre ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Droits fondamentaux ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Consolidation ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Spécialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Régularité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Recette ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Titre ·
- Marchés publics ·
- Privilège du préalable ·
- Préjudice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Fleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Relaxe ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Droit au logement ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Fourniture ·
- Centre d'hébergement ·
- Insertion sociale ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.